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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2021, n° OP 21-0312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jeco Distribution ; DJECO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698718 ; 015041585 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20210312 |
Sur les parties
| Parties : | DJECO IMMOBILIER SARL c/ JECO-DISTRIBUTION SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0312 06/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JECO-DISTRIBUTION (société à responsabilité limitée) a déposé le 6 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 698 718 portant sur le signe verbal JECO DISTRIBUTION. Le 25 janvier 2020, la société DJECO IMMOBILIER (Société à Responsabilité Limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe DJECO, déposée le 26 janvier 2016, enregistrée sous le n° 015 041 585, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ; instruments d’écriture ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « figurines en papier et en carton, Autocol ants [décalcomanies]; Autocol ants; Blocs-notes autocol ants; Tatouages temporaires (autocol ants); Albums d’autocol ants; Livres d’activités avec autocol ants; Calendriers; Calendriers imprimés; Calendriers muraux; Calendriers de l’avent; Cartes d’anniversaire; Cartes de remerciement; Cartes postales et cartes postales il ustrées; Décorations murales adhésives en papier; Emploi du temps; Emplois du temps muraux; Étiquettes imprimées en papier; Images cartonnées; Livres de coloriage; Modèles de broderie; Modèles d’écriture; Patrons de couture à dessiner; Pochoirs de couture [patrons] à dessiner; Patrons (modèles imprimés) pour la réalisation de vêtements (couture); Reproductions graphiques; Tableaux [peintures] encadrés ou non; Lettres adhésives; Albums photos et albums pour col ectionneurs; Transferts adhésifs; Lettres et numéros adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Boîtes, étuis et trousses pour articles de papeterie; Instruments d’écriture; Supports pour instruments d’écriture; Carnets; Carnets à dessin; Papier à lettre; Pastil es adhésives [articles de papeterie]; Instruments de dessin; Papeterie; Articles de papeterie de fête; Tampons encreurs; Pinceaux; Brosses [pinceaux]; Boîtes de peinture et pinceaux; Cadres photo en papier; Craies pour dessiner ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JECO DISTRIBUTION, ci-dessous reproduit: La marque antérieure porte sur le signe complexe DJECO, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est composée d’un terme, d’éléments figuratifs et de couleurs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes JECO et DJECO (longueur proche ; quatre lettres identiques sur cinq, dont quatre placées dans le même ordre, au même rang et formant la même séquence finale -JECO ; rythme identique ; sonorités finales identiques [co]), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les signes diffèrent par la présence du terme DISTRIBUTION au sein du signe contesté, et par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes JECO et DJECO sont distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme DISTRIBUTION au sein du signe contesté, n’est quant à lui pas de nature à retenir l’attention du consommateur en raison de son caractère usuel dans le domaine commercial. De même, la présence d’éléments figuratifs, représentant un lézard de couleur verte entouré d’un cadre vert ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal DJECO dans la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JECO DISTRIBUTION est donc similaire à la marque complexe antérieure DJECO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe verbal JECO DISTRIBUTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ; instruments d’écriture ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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