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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2021, n° OP 21-0292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Akolade ; ACCOLADE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697293 ; 2256105 |
| Classification internationale des marques : | CL9 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20210292 |
Sur les parties
| Parties : | SOPHEON NV (Pays-Bas) c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0292 30/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK (société à responsabilité limitée) a déposé le 2 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 697 293 portant sur la dénomination AKOLADE. Le 21 janvier 2021, la société SOPHEON N.V (société de droits néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ACCOLADE déposée le 13 juin 2001 et régulièrement renouvelée sous le n° 2256105, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; service de gestion informatisée de fichiers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Programmes d’ordinateur ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne une prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Programmes d’ordinateur » de la marque antérieure invoquée, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. En effet, les seconds sont susceptibles d’être utilisés pour les applications les plus diverses et ne sont nul ement spécifiquement destinés à la réalisation du premier. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AKOLADE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ACCOLADE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les dénominations AKOLADE et ACCOLADE, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure (longueur comparable, six lettres communes placées dans le même ordre et selon un rang très proche et formant la longue séquence de lettres A / OLADE, même rythme en trois temps et prononciation identique [a-ko-la-de], même évocation du geste consistant à se serrer dans les bras l’un de l’autre et/ou du signe de ponctuation servant à délimiter des groupes d’éléments). Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. La dénomination contestée AKOLADE est donc similaire à la marque verbale antérieure ACCOLADE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de la demande d’enregistrement reconnu comme non similaire aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée AKOLADE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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