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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 21-0308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O MIROIR COLORIST-EXPERT ; MIROR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697505 ; 1446323 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20210308 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL AG & Co. KGaA (Allemagne) c/ OMNIPHAR PROFESSIONNEL SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-0308 02/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OMNIPHAR PROFESSIONNEL (société par actions simplifiée) a déposé le 3 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4697505 portant sur le signe complexe O MIROIR COLORIST-EXPERT. Le 25 janvier 2021, la société HENKEL AG & CO KGaA (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MIROR, déposée le 22 janvier 1998, enregistrée sous le n° 1446323 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe O MIROIR COLORIST-EXPERT, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal MIROR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun les termes proches MIROIR du signe contesté et MIROR, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. Visuel ement, ces termes sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre (M, I, R, O et R) dont quatre selon le même rang, formant les mêmes séquences MI-RO-R, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et des sonorités d’attaque identiques [mi] et finale proches, [roir] dans le signe contesté/ [ror] dans la marque antérieur, ce qui leur confère des sonorités proches. Intel ectuel ement, ces termes présentent une évocation commune, renforcée par la présentation particulière des lettres R inversées au sein du signe contesté, le terme MIROIR du signe contesté étant la traduction française de la marque antérieure MIROR et renvoyant à un verre poli et métal isé (étain, argent, aluminium) qui réfléchit les rayons lumineux, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. La différence entre ces termes tenant à la présence de la lettre médiane I au sein du signe contesté, au demeurant sans incidence intel ectuel e, n’est pas de nature à exclure tout risque confusion dès lors que ces termes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble En outre, les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes Ô, COLORIST-EXPERT, par la présence d’éléments de couleur et une cal igraphie particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté le terme MIROIR, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant étant positionné de manière centrale en caractère gras, de grande tail e et dans une couleur claire qui se détache nettement sur un fond plus sombre et en ce que l’élément verbale O qui le précède, dans une couleur plus sombre, ne fait qu’introduire ce terme le mettant ainsi en exergue, tandis que les éléments COLORIST EXPERT, qui le suivent, présentent un caractère accessoire, étant présentés en caractères de petit tail e. En outre, ces termes apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause dont ils peuvent évoquer l’objet. Enfin, la cal igraphie particulière et la présence de couleurs au sein du signe contesté sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el es n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté O MIROIR COLORIST-EXPERT est donc similaire à la marque verbale antérieure MIROR, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, l’opposant soutient que la marque antérieure « bénéficie […] d’une large connaissance auprès du public français pour les produits, objets de la présente opposition, ce dont atteste ces pages web » en produisant une simple recherche sur un moteur de recherche ainsi qu’un extrait de son propre site internet. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause. Ainsi, cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Toutefois, en l’espèce le risque de confusion sur l’origine des marques en présence est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté O MIROIR COLORIST-EXPERT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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