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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2021, n° OP 21-0322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Elixir des Demoiselles ; LA DEMOISELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698842 ; 1331236 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20210322 |
Sur les parties
| Parties : | VRANKEN-POMMERY PRODUCTION SAS c/ LES DEMOISELLES EARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 21-0322 06/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EARL LES DEMOISELLES (exploitation agricole à responsabilité limitée) a déposé le 6 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 698 842 portant sur le signe verbal L’ELIXIR DES DEMOISELLES. Le 26 janvier 2021, la société VRANKEN-POMMERY PRODUCTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LA DEMOISELLE, déposée le 19 novembre 1985, enregistrée sous le n° 1 331 236 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins de provenance française, à savoir Champagne ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : LA DEMOISELLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun le terme DEMOISELLE(S). Ils différent par la présence des termes L’ELIXIR DES dans le signe contesté et de l’article défini LA au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme DEMOISELLE(S), commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme DEMOISELLES présente un caractère dominant, dès lors que les éléments L’ELIXIR DES, qui le précèdent, bien que situés en position d’attaque, ne retiendront pas particulièrement l’attention du consommateur en ce qu’ils apparaissent fortement évocateurs au regard des produits en cause, ces éléments pouvant faire référence à des boissons et breuvages. Par ail eurs, le terme DEMOISELLE revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme LA constitue un article défini venant uniquement l’introduire. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté L’ELIXIR DES DEMOISELLES est donc similaire à la marque verbale antérieure LA DEMOISELLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’ELIXIR DES DEMOISELLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « vins ; vins à indication géographique protégée » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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