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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2021, n° OP 21-0286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CYTIA ; CITYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696016 ; 4649914 |
| Référence INPI : | O20210286 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0286 26/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E P a déposé le 28 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 696 016 portant sur le signe complexe CYTIA. Le 20 janvier 2020, monsieur B P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CITYA, déposée le 22 mai 2020, enregistrée sous le n° 20 4 649 914, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « développement de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Fourniture (location, mise à disposition) de logiciels dans le domaine immobilier ; mise à jour et maintenance de logiciels d’ordinateurs notamment dans le domaine de l’assurance, de la finance et de l’immobilier; Analyse et conception de systèmes informatiques ; programmation pour ordinateur ; stockage électronique de données ; conception de logiciels ; développement de solutions d’applications logiciel es ; fourniture (location, mise à disposition) d’applications logiciel es opérationnel es concernant le domaine de l’immobilier destinées à être utilisées avec des ordinateurs personnels, assistants numériques personnels, téléphones cel ulaires et tout autre dispositif mobile ; conception, création et programmation de pages Web ; fournisseurs de site Web, à savoir services d’hébergement de sites informatiques (sites Web); compilation d’informations relatives à l’immobilier ; exploitation de données comportant des informations sur le financement (ingénierie informatique) ; constitution de bases de données; exploitation de données comportant des informations sur le financement (ingénierie informatique) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CYTIA, ci-dessous reproduit: Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal CITYA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un terme, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes CYTIA et CITYA (longueur identique ; cinq lettres identiques sur cinq, dont trois placées dans le même ordre, au même rang ; rythme identique ; sonorités identiques [si-ti-a]), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes CYTIA et CITYA sont distinctifs au regard des services en cause. En outre, la présence d’éléments figuratifs, représentant une sphère de couleur bleu au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination CYTIA au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté CYTIA est donc similaire à la marque verbale antérieure CITYA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et du fort degré de similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe complexe CYTIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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