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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2021, n° OP 21-0316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cellcius Solaire Thermique ; CELSIUS LA CHALEUR PARTAGEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697787 ; 4388249 |
| Référence INPI : | O20210316 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE ET D'INCINERATION DE PLANOISE SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-0316 03/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A B a déposé le 04 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 697 787 portant sur le signe complexe CELLCIUS SOLAIRE THERMIQUE. Le 25 janvier 2021, la société SOCIETE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE ET D’INCINERATION DE PLANOISE (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française CELSIUS LA CHALEUR PARTAGEE, enregistrée le 13 septembre 2017 sous le n° 4 388 249, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « production d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Construction, instal ation, maintenance, entretien et réparation de réseaux de chaud et de froid, d’instal ations de production énergétique et notamment de réseaux urbains de chauffage et de réseaux urbains de froid ; informations en matière de réparation et de maintenance d’instal ations de chauffage et de réfrigération ; instal ation, maintenance, et réparation d’appareils de ventilation ; Distribution de fluides chauds et froids ; distribution d’énergie, notamment d’électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur, de froid, d’air ; distribution de chauffage urbain et de froid ; informations en matière de distribution et fourniture d’énergie ; Production d’énergie frigorifique, calorifique, mécanique, thermique, climatique, éolienne, solaire, hydraulique, issue de la biomasse, d’énergies renouvelables ; production d’énergie géothermique ; production d’électricité et de vapeur ; purification et régénération (rafraîchissement) de l’air ; traitement et valorisation de déchets (transformation) ; traitement de l’eau ; refroidissement de l’air ; traitement de la biomasse végétale (transformation) ; location d’appareils de ventilation, de climatisation et de réfrigération.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « production d’énergie ».de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de « Production d’énergie frigorifique, calorifique, mécanique, thermique, climatique, éolienne, solaire, hydraulique, issue de la biomasse, d’énergies renouvelables ; production d’énergie géothermique ; production d’électricité et de vapeur » de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel les parties en présence ont des activités différentes (La marque antérieure stipule que « ces services ont le même objet, à savoir la mise à disposition d’énergie, s’adresse à une même clientèle. ». Au contraire, l’activité de CELLCIUS est strictement limitée à la production de chaleur solaire thermique, sans aucun transport ni mise à disposition). En effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les services contestés de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques ou similaires, aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CELLCIUS SOLAIRE THERMIQUE, ci- dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleur La marque antérieure porte sur le signe complexe CELSIUS LA CHALEUR PARTAGEE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Il existe des ressemblances visuel es prépondérantes et une identité phonétique entre les dénominations CELLCIUS et CELSIUS des signes en présence (longueur proche six lettres identiques sur sept formant les séquences communes CEL et IUS ; prononciation identique). Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux SOLAIRE THERMIQUE, d’éléments figuratifs à savoir un carré de trois couleurs orange, bleu et blanc, de la stylisation sous la forme d’un soleil, du point au-dessus de la lettre « i » et de couleurs et par la présence au sein de la marque antérieure des éléments verbaux LA CHALEUR PARTAGEE, d’éléments figuratifs à savoir un cercle, et une virgule orange, et trois points de couleurs bleu, marron et vert. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations CELLCIUS et CELSIUS des signes en présence apparaissent distinctives au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la présence des éléments figuratifs précédemment évoqués, la présence de couleur et les termes SOLAIRE THERMIQUE qui sont peu distinctifs puisqu’ils évoquent la nature de l’énergie produite, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination CELLCIUS.
A u sein de la marque antérieure, la dénomination CELSIUS présente également un caractère essentiel en ce qu’el e y est mise en exergue en première ligne et en caractères de grande tail e, les éléments LA CHALEUR PARTAGEE, inscrits sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite tail e, apparaissant nettement moins perceptibles. De même, au sein de la marque antérieure, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination CELSIUS. A ce titre, ne peut être retenue l’argumentation de la déposante relative aux raisons du choix du signe contesté (« L’origine du logo Cel cius provient de deux thématiques: -Les cel ules solaires: Cel -Une al usion sonore au ciel: cius » et volonté de sa part de faire référence au nom de deux entités préexistantes au travers du mélange des couleurs des logos de chacune). En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons de leur choix. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté CELLCIUS SOLAIRE THERMIQUE est donc similaire à la marque complexe antérieure CELSIUS LA CHALEUR PARTAGEE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence le signe complexe CELLCIUS SOLAIRE THERMIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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