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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 21-0293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0293 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LODY ; LODI BY ANTONIO ALCARAZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699648 ; 014540967 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20210293 |
Sur les parties
| Parties : | IÑIGUEZ ALBERT SL (Espagne) c/ D agissant pour le compte de la société LODY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0293 2 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E D , agissant pour le compte de la société LODY (société en cours de formation), a déposé, le 9 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 699 648 portant sur la dénomination LODY. Le 21 janvier 2021, la société IÑIGUEZ ALBERT, S.L. (personne morale de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne LODI BY ANTONIO ALCARAZ, déposée le 8 septembre 2015 et enregistrée sous le n° 014 540 967, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Articles chaussants ; Ceintures ; Services de vente au détail et par des détail ants dans les commerces ainsi que par des réseaux informatiques mondiaux de sacs, chaussures et ceintures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par la déposante que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination LODY, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe LODI BY ANTONIO ALCARAZ, représenté ci- après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure, de cinq éléments verbaux ainsi que d’une cal igraphie et d’une présentation particulières. Comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun un élément visuel ement et phonétiquement très proche, à savoir LODY dans le signe contesté et LODI dans la marque antérieure (longueur identique, à savoir quatre lettres dont trois sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la séquence d’attaque LOD-, rythme et prononciation
identiques
[lo-di]). La différence entre les dénominations précitées tenant à la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre I à la lettre Y, n’est pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre ces termes dès lors que cette différence, sans incidence phonétique, ne porte que sur une seule lettre placée en dernière position, les dénominations restant pareil ement dominées par une succession de lettres communes, à savoir L, O et D. Les signes diffèrent également par la présence, au sein de la marque antérieure, des éléments BY ANTONIO ALCARAZ et d’un élément verbal non lisible représentant une signature manuscrit.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Les termes LODY et LODI apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, le terme LODI revêt un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque sur la première ligne et de sa présentation en caractères gras de grande tail e sur toute la longueur du signe et en ce que les éléments BY ANTONIO ALCARAZ, placés sur une ligne inférieure de plus petite tail e, apparaissent accessoires dès lors qu’ils sont susceptibles d’être perçus comme désignant le créateur des produits en cause (le terme anglais BY signifiant « par »). Enfin, l’élément figuratif représentant une signature manuscrite n’est pas de nature à faire perdre au terme LODI son caractère prépondérant et immédiatement perceptible. Dès lors, l’élément LODI apparaît être l’élément le plus à même de retenir l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée LODY est donc similaire à la marque complexe antérieure LODI BY ANTONIO ALCARAZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination LODY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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