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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° OP 21-0335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GREEN CARE FACTORY ; GREEN FACTORY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699075 ; 4163112 |
| Classification internationale des marques : | CL31 |
| Référence INPI : | O20210335 |
Sur les parties
| Parties : | JUNGLE LAB c/ GREEN CARE SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E 21-0335 8 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GREEN CARE (société à responsabilité limitée) a déposé le 7 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 699 075 portant sur le signe verbal GREEN CARE FACTORY. Le 26 janvier 2021, la société JUNGLE LAB (société à responsabilité limitée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque GREEN FACTORY, déposée le 9 mars 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 163 112. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 2 mars 2021 sous le n° 21-0335. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturel es ; gazon naturel ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal GREEN CARE FACTORY. La marque antérieure porte sur le signe complexe GREEN FACTORY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Comme le soulève la société opposante, il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Si, comme le soulève la société opposante, les signes en présence ont en commun le terme d’attaque GREEN et le terme final FACTORY, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, les termes anglais GREEN et FACTORY, communs aux deux signes, qui signifient respectivement comme le fait valoir l’opposant « vert(e) » et « usine / fabrique », ce dont le consommateur français de culture moyenne a connaissance, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits déclarés identiques et similaires en ce qu’ils font référence à des végétaux susceptibles d’être issus d’une usine ou, ainsi que le souligne la société opposante, à la production de plante ou plus généralement à un produit tiré de la nature. Il en résulte que les similitudes entre les signes tenant à ces termes communs ne sauraient suffire à caractériser un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public. En outre, les signes présentent des différences d’ensemble. Visuel ement, les signes GREEN CARE FACTORY et GREEN FACTORY se distinguent par leur structure (trois termes pour le signe contesté ; deux termes pour la marque antérieure), leur longueur (seize lettres pour le signe contesté ; douze lettres pour la marque antérieure) et par la présence du terme CARE placé en position centrale au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente, contrairement à ce que soutient la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, la marque antérieure bénéficie d’une présentation particulière et possède un élément figuratif. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités centrales ([kai-re] pour le signe contesté). Intel ectuel ement, la référence commune des signes en présence au concept relevé par la société opposante n’apparaît pas distinctive au regard des produits en cause de sorte qu’el e ne saurait être de nature à créer un risque de confusion entre les signes. Les éléments communs aux deux signes étant dépourvus de caractère distinctif, le consommateur percevra les différences entre les signes (élément CARE et présentation des éléments verbaux de la marque antérieure sur deux lignes et accompagnés d’un élément figuratif. Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif de leurs termes communs et des différences d’ensemble précitées entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association pour le consommateur concerné, contrairement à ce que considère la société opposante. Le signe verbal contesté GREEN CARE FACTORY ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure GREEN FACTORY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. El e invoque également l’identité des produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. A cet égard, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GREEN CARE FACTORY peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure GREEN FACTORY. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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