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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° OP 21-0342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GREEN CARE FACTORY ; THE GREEN CARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699075 ; 4599408 |
| Référence INPI : | O20210342 |
Sur les parties
| Parties : | THE GREEN CARE c/ GREEN CARE |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E 21-0342 8 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GREEN CARE (société à responsabilité limitée) a déposé le 7 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 699 075 portant sur le signe verbal GREEN CARE FACTORY. Le 26 janvier 2021, la société THE GREEN CARE (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque THE GREEN CARE, déposée le 16 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 599 408. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 2 mars 2021 sous le n° 21-0342. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, et au retrait partiel effectué par ce dernier, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Café ; thé ; cacao ; confiserie ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; Tisanes ; Compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage médical ; Service d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les produits suivants : « confiseries » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « tisanes » invoqués de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne s’entendent pas « également de boissons ayant pour objet de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
désaltérer l’acheteur, tout comme » les seconds, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. En outre, ces produits ne sont pas nécessairement commercialisés dans les mêmes circuits de distribution, ni dans les mêmes rayonnages des grandes surfaces (rayons dédiés aux sucreries et confiseries pour les premiers, rayons dédiés aux boissons chaudes pour les seconds). Enfin, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement consommés avec les seconds, lesquels peuvent être appréciés indépendamment, sans le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. Par ail eurs, les « confiseries » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de friandises fabriquées à partir de sucre cuit, travail é et aromatisé consommés dans le cadre d’un régime alimentaire normal, ne présentent pas plus de lien de similarité avec les produits suivants : « Compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage médical » invoqués de la marque antérieure, qui désignent respectivement des produits destinés à suppléer les carences alimentaires, s’adressant à des personnes soucieuses de leur équilibre alimentaire et des produits alimentaires dont la composition particulières les différencie des autres, destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques des préparations médicamenteuses relevant du monopole pharmaceutique. Ne répondant pas aux mêmes besoins (alimentation courante pour les premiers, compléter l’alimentation pour les seconds), ces produits ne résultent pas des mêmes circuits de distribution et ne sont pas commercialisés dans les mêmes lieux de vente (rayons friandises des grandes surfaces pour les premiers, pharmacies et parapharmacies pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal GREEN CARE FACTORY. La marque antérieure porte sur le signe complexe THE GREEN CARE, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun l’association des termes identiques GREEN CARE, distinctifs au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les signes diffèrent par la présence du terme FACTORY en position finale au sein du signe contesté, qui sera aisément compris par le public pertinent comme signifiant « usine / fabrique » et qui ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’il ne fait que désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur provenance. Il en résulte un risque d’association pour le consommateur. Le signe verbal contesté GREEN CARE FACTORY est donc similaire à la marque complexe antérieure THE GREEN CARE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. El e invoque également l’identité des produits et services en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GREEN CARE FACTORY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure THE GREEN CARE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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