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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° OP 21-0355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NET-A-IMPORTER ; NET-A-PORTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698107 ; 017985684 |
| Référence INPI : | O20210355 |
Sur les parties
| Parties : | THE NET-A-PORTER GROUP LIMITED (Grande-Bretagne) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0355 08/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Z L , a déposé le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4698107 portant sur le signe verbal NET-A-IMPORTER. Le 26 janvier 2021, la société THE NET-A-PORTER GROUP LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NET-A-PORTER déposée le 14 novembre 2018, enregistrée sous le n° 17985684, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services d’agences d’import-export; Services de vente au détail de meubles; Services de vente en gros concernant les meubles; gestion des affaires commerciales ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de vente au détail, y compris fourniture de services de vente au détail par le biais de sites en ligne sur l’internet, de magasins physiques, de chaînes de télévision, de téléphones et de téléphones mobiles, de dispositifs portables connectés à l’internet ou d’autres dispositifs de télécommunications ou du marketing direct, de vêtements, chapel erie et chaussures, articles de bijouterie-joail erie, montres, accessoires de mode, équipements de sport, appareils photographiques, équipements audiovisuels, matières textiles, livres, papeterie, magazines, jouets, cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne; Services de vente au détail, y compris fourniture de services de vente au détail par le biais de sites en ligne sur l’internet, de magasins physiques, de chaînes de télévision, de téléphones et de téléphones mobiles, de dispositifs portables connectés à l’internet ou d’autres dispositifs de télécommunications ou du marketing direct, de produits de toilette non médicinaux, articles de lunetterie, bagages, sacs, portefeuil es et autres objets de transport, sel erie, fouets et vêtements pour animaux; Services de vente au détail, y compris fourniture de services de vente au détail par le biais de sites en ligne sur l’internet, de magasins physiques, de chaînes de télévision, de téléphones et de téléphones mobiles, de dispositifs portables connectés à l’internet ou d’autres dispositifs de télécommunications ou du marketing direct, de parapluies, casques de sport, brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie, vaissel e, batteries de cuisine et récipients, meubles et ameublement, lampes, ustensiles pour le ménage et la cuisine; Services de vente au détail, y compris fourniture de services de vente au détail par le biais de sites en ligne sur l’internet, de magasins physiques, de chaînes de télévision, de téléphones et de téléphones mobiles, de dispositifs portables connectés à l’internet ou d’autres dispositifs de télécommunications ou du marketing direct, d’accessoires de bars, ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de sal e de bains, articles de nettoyage dentaire, articles pour vêtements et chaussures, en particulier kits de cirage pour chaussures, chausse-pieds, matériel de nettoyage; Rassemblement pour le compte de tiers de vêtements, chapel erie et chaussures, articles de bijouterie-joail erie, montres, accessoires de mode, équipements de sport, appareils photographiques, équipements audiovisuels, matières textiles, livres, papeterie, magazines, jouets, cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne, produits de toilette non médicinaux, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Rassemblement pour le compte de tiers d’articles de lunetterie, bagages, sacs, portefeuil es et autres objets de transport, sel erie, fouets et vêtements pour animaux, parapluies, casques de sport, brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie, vaissel e, batteries de cuisine et récipients, meubles et ameublement, lampes, ustensiles pour le ménage et la cuisine, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Le regroupement, pour le compte de tiers, d’accessoires de bar, d’ustensiles cosmétiques et de toilette et d’articles pour sal e de bain, d’articles de nettoyage dentaire, de vêtements et de chaussures, en particulier de trousses à cirage, de chausse-pieds, d’articles de nettoyage, afin de permettre aux clients de voir et d’acheter facilement ces produits; Fourniture d’information et de conseil dans le domaine des services de commerce de détail; Consultation pour la direction des affaires; Services de conseils et d’assistance pour la sélection de produits; Services promotionnels par la fourniture de liens parrainés vers des sites Internet de tiers; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; Services de publicité et d’affaires; Publicité pour des tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NET-A-IMPORTER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NET-A-PORTER, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux composés de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun une association de trois termes séparés par des tirets dont les deux premiers sont identiques et placés dans le même ordre, NET-A, et dont le dernier est visuel ement et phonétiquement très proche (IMPORTER / PORTER), ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les deux signes. Le signe verbal contesté NET-A-IMPORTER, est donc similaire à la marque verbale antérieure NET- A-PORTER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NET-A-IMPORTER, ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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