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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 août 2021, n° OP 21-0343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Literie Alsapur ; AlpaSuri ; AlpaSuri |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701846 ; 1467081 ; 1356278 |
| Référence INPI : | O20210343 |
Sur les parties
| Parties : | ALPASURI GbR (Allemagne) c/ O |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 21-0343 12/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R O a déposé le 16 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 701 846 portant sur le signe verbal LITERIE ALSAPUR. Le 26 janvier 2021, la société ALPASURI GBR (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— La marque internationale désignant l’Union Européenne portant sur le signe verbal ALPASURI, déposée le 26 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 1356278, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque internationale désignant l’Union Européenne portant sur le signe verbal ALPASURI, déposée le 7 décembre 2018 et enregistrée sous le n° 1467081, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union Européenne ALPASURI n° 1356278 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bourres [rembourrures]; laine de tonte; cordes; fibres textiles; crin; sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour l’embal age; laine brute ou traitée; laine de rembourrage. Chenil e [fil]; fils et filés élastiques à usage textile; filés; fils et filés à coudre; fils et filés à broder; fils et filés; laine peignée; filés de laine. Couvertures de lit; literie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(linge); housses de coussins; brocarts; tissu chenil é; cheviotte [étoffe]; cotonnades; crépon; damas; coutil [toile à matelas]; droguet; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; étiquettes en matières textiles; feutre; flanel e [tissu]; frise [étoffe]; doublures [matières textiles]; tissus de doublure pour chaussures; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; embrasses en matières textiles; gaze [tissu]; carrés de tissu-éponge à usage hygiénique; tissus à usage textile; tissu de lin; Textiles de maison; doublures de chapeaux, en matières textiles, à la pièce; canevas pour la tapisserie ou la broderie; dessous de carafes [linge de table]; taies d’oreil ers; crêpe [tissu]; toiles à matelas; protège- matelas; tissus de garnissage; revêtements de meubles en matières textiles; moleskine [tissu]; sets de table (autres qu’en papier); portières [rideaux]; tissus de ramie; couvertures de voyage [plaids]; revêtements pour meubles; couvertures piquées de lit; dessus-de-lit; matières textiles; tricots [tissus]; tissus; nappes (autres qu’en papier); dessous-de-plats, autres qu’en papier); chemins de table; linge de table (autre qu’en papier); housses pour abattants de toilettes; draps en matières textiles; tissus textiles non-tissés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tissus pour la lingerie; étoffes de laine; zéphyr [tissu]. Layette [habil ement]; culottes pour bébés; peignoirs de bain; bandanas [gavroches]; bérets; vêtements pour automobilistes; vêtements; chasubles; robes pour femmes; moufles; gants [vêtements]; chaussons; pantalons; chapeaux; vestes; calottes; articles de chapel erie; sous-vêtements absorbant la transpiration; manteaux; peignoirs; manchons [vêtements]; casquettes [coiffures]; vêtements de dessus; couvre-oreil es [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus]; parkas; jupons; pul -overs; vêtements de cyclisme; cache-nez [cache-cols]; écharpes; pyjamas; chaussettes; espadril es; sweaters; toges; pardessus; leggins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Meubles ; cintres pour vêtements ; coussins ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les « glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : ALPASURI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ALSAPUR et ALPASURI (longueur proche, sept lettres communes (A, L, S, A, P, U et R) dont cinq placées dans le même ordre et selon le même rang et renvoyant à la séquence AL-A-UR-, sonorités proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune. Par ail eurs, ces signes se distinguent par la présence du terme LITERIE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination ALSAPUR apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, cette dénomination revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme LITERIE apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’évoquer la nature des produits en cause. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté LITERIE ALSAPUR est donc similaire à la marque verbale antérieure ALPASURI n° 1356278, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union Européenne ALPASURI
n° 1467081 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Fibres textiles brutes et produits de substitution; poil d’alpaga; matières de capitonnage et de rembourrage; laine de tonte; cordes; laine cardée; laine peignée; fibres textiles; crin; sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour l’embal age; laine brute ou traitée; laine de rembourrage. Fils et filés; filés chenil e; fils et filés élastiques à usage textile; filés; fils et filés à coudre; fils et filés à broder; fils et filés; laine filée; fils et filés de laine. Linge de lit et couvertures; produits en matières textiles et succédanés de produits en matières textiles; couvertures de lit; jupes de lit; couvertures et linge de lit; housses pour coussins; brocarts; tissu chenil é; cheviotte [étoffe]; cotonnades; crépon; damas; couvertures pour animaux domestiques de compagnie; coutil [toile à matelas]; droguet; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; tissus élastiques; étiquettes en matières textiles; matières textiles filtrantes; feutre; flanel e [tissu]; frise [étoffe]; doublures [matières textiles]; tissus à doublure pour articles chaussants; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; embrasses en matières textiles; gaze [tissu]; carrés de tissu-éponge à usage hygiénique; tissus à usage textile; linge de maison; doublures de chapeaux, en matières textiles, à la pièce; toiles à matelas; canevas pour la tapisserie ou la broderie; dessous de carafes en matières textiles; housses pour oreil ers; taies d’oreil ers; crêpe [tissu]; protège-matelas; tissus de garnissage; revêtements de meubles en matières textiles; moleskine [tissu]; tours de lit d’enfant [linge de lit]; sets de table, autres qu’en papier; portières [rideaux]; tissus de ramie; couvertures de voyage [plaids]; doublures de sac de couchage; revêtements pour meubles; couvre-lits; matières textiles; tricots [tissus]; pièces se composant de matières textiles col ées à du caoutchouc; pièces se composant de matières textiles col ées à des matières plastiques; matières textiles destinées à être utilisées pour la fabrication de stores; tissus; nappes, autres qu’en papier; chemins de table autres qu’en papier; linge de table, autre qu’en papier; housses pour abattants de toilettes; étoffes; draps en matières textiles; dessous de carafes en matières textiles; linge ouvré; tissus textiles non- tissés; rideaux en matières plastiques; rideaux en tissus textiles; tentures murales en matières textiles; tissus pour la lingerie; étoffes recouvertes de motifs dessinés pour la broderie; étoffes de laine; zéphyr [tissu]. Layette [habil ement]; peignoirs de bain; bandanas [gavroches]; bérets; leggings [jambières]; vêtements pour automobilistes; vêtements; justaucorps [vêtements de dessous]; caleçons de type boxer; chasubles; robes pour femmes; culottes féminines; moufles; écharpes; gants [vêtements]; chaussons; pantalons; chapeaux; vestes; calottes; articles de chapel erie; leggings [pantalons]; sous- vêtements; manteaux; peignoirs; manchons [vêtements]; casquettes [coiffures]; chancelières non chauffées électriquement; vêtements de dessus; couvre-oreil es [vêtements]; combinaisons [vêtements Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de dessus]; chaussons; parkas; jupons; ponchos; sweaters; pyjamas; vêtements de cyclisme; jupes; cache-nez [cache-cols]; écharpes; pyjamas; sous-vêtements absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; chaussettes; espadril es ou sandales; bas; col ants; toges; tee-shirts; pardessus; sous-vêtements; gilets. Moquettes; tapis de yoga. Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie; jouets en peluche avec couvertures de confort attachées; jouets en peluche; poupées; jouets pour animaux de compagnie; figurines de jeu ». La société opposante soutient que ces produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En n’établissant pas de liens précis entre les « glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques ni similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : ALPASURI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que pour les raisons précédemment développées au paragraphe A ci-dessus, les signes en présence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche, à savoir ALSAPUR pour le signe contesté / ALPASURI pour la marque antérieure. Le signe contesté LITERIE ALSAPUR est donc similaire à la marque verbale antérieure ALPASURI n° 1467081, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LITERIE ALSAPUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Meubles ; cintres pour vêtements ; coussins ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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