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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juil. 2021, n° OP 21-0352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0352 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BROSS ; BOSS ; BOSS HUGO BOSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1296541 ; 483341 ; 516345 |
| Référence INPI : | O20210352 |
Sur les parties
| Parties : | HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG c/ BROSS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, INCORPORATED COMPANY |
|---|
Texte intégral
OP21-0352 06/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société BROSS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ, INCORPORATED COMPANY est titulaire de l’enregistrement international n° 1 296 541, portant sur le signe verbal BROSS, enregistré le 25 janvier 2016 et désignant notamment la France.
Le 26 janvier 2021, la société HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et des droits antérieurs suivants :
— l’enregistrement international n° 483 341 portant sur le signe verbal BOSS, enregistré le 8 février 1984, renouvelé par dernière déclaration en date du 27 février 2014 et désignant notamment la France, sur le fondement du risque de confusion,
— l’enregistrement international n° 516 345 portant sur le signe verbal BOSS HUGO BOSS, enregistré le 3 octobre 1987, renouvelé par dernière déclaration en date du 3 octobre 2017 et désignant notamment la France, sur le fondement de la marque de renommée.
L’opposition a été adressée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 3 mars 2021 sous le numéro OP21-0352, pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 483 341
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « chaussettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « chaussettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal BROSS, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BOSS, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion entre les signes en présence. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté que les dénominations BROSS et BOSS des signes en présence comportent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur comparable, mêmes séquences et sonorités successives B/OSS, rythme identique).
En outre, la présentation des plus proches de ces deux dénominations dans une police de caractères bâtons noirs et gras ne fait qu’accentuer l’impression d’ensemble commune aux deux signes.
Le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 516 345
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de l’enregistrement international n° 516 345, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
CONCLUSION
En raison du risque de confusion avec l’enregistrement international n° 483 341, le signe verbal BROSS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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