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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 déc. 2021, n° OP 21-0504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0504 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Victoire Bellaingeoise ; VICTORIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699407 ; 1520418 |
| Référence INPI : | O20210504 |
Sur les parties
| Parties : | CERVECERIA MODELO DE MEXICO S DE RL DE CV (Mexique) c/ LA RESERVE VALENCIENNOISE SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-0504 23/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LA RESERVE VALENCIENNOISE (société à responsabilité limitée) a déposé le 9 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 699 407 portant sur le signe verbal LA VICTOIRE BELLAINGEOISE.
Le 4 février 2021, la société CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (société de droit mexicain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal VICTORIA, déposée le 13 mars 1989, enregistrée sous le n° 1520418 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ».
La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Bière ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à celui de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques au produit de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA VICTOIRE BELLAINGEOISE, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : VICTORIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Si les signes en présence ont en commun la séquence VICTO / R, cette circonstance ne saurait suffire à générer, à elle seule, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur construction (trois éléments verbaux pour le signe contesté / un seul élément verbal pour la marque antérieure), leur longueur (respectivement vingt- trois et huit lettres) ainsi que par leurs séquences d’attaque (LA pour le signe contesté / VI- pour la marque antérieure) et finales du fait de la présence du terme BELLAINGEOISE au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, les signes diffèrent tant par leur rythme (six temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités d’attaque ([la] pour le signe contesté / [vi] pour la marque antérieure) et finales en raison de la présence du terme BELLAINGEOISE au sein du signe contesté, ce qui leur confère également une prononciation et un rythme différents. Intellectuellement, le signe contesté fait référence à une victoire qualifiée de « bellaingeoise » alors que la marque antérieure évoque spontanément un prénom féminin.
A cet égard, s’il est vrai, comme le fait valoir l’opposante, que le terme VICTORIA « est la traduction latine et espagnole du mot « VICTOIRE » », il est peu probable que ce terme, communément employé comme un prénom féminin, soit perçu par les consommateurs selon ces acceptions latine ou espagnole.
Il en résulte que les signes en cause présentent une différence conceptuelle prépondérante, en ce qu’ils possèdent chacun une signification propre et distincte.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal VICTOIRE n’apparaît pas dominant en ce qu’il ne saurait à lui seul retenir l’attention du public, dès lors qu’il est étroitement lié aux termes LA … BELLAINGEOISE, avec lesquels il forme une expression ayant une signification propre, telle que précédemment relevée, et dont la perception est nécessairement globale.
A cet égard, il est peu probable que les consommateurs français d’attention et de culture moyennes perçoivent l’adjectif BELLAINGEOISE comme « [désignant] la provenance géographique des produits visés, à savoir la ville de Bellaing », s’agissant d’une petite commune qui n’est pas nécessairement connue par une large partie du public français. En tout état de cause, quand bien même ce serait le cas, l’évocation du signe contesté demeurerait distincte de celle de la marque antérieure.
Enfin, sont inopérants les arguments de la société opposante relatifs aux similarités des « emballages … et… des étiquettes » des produits. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation.
Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes excluant tout risque de confusion ou d’association entre ceux-ci, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe contesté LA VICTOIRE BELLAINGEOISE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VICTORIA.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, « que les produits désignés par la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits revendiqués par la marque antérieure », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes.
Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en présence.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal LA VICTOIRE BELLAINGEOISE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale VICTORIA.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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