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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 oct. 2021, n° OP 21-0547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MJ MAISON JOSEPH ; MAISON JOSEPH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702487 ; 4651861 |
| Référence INPI : | O20210547 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0547 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J T a déposé le 17 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4 702 487 portant sur le signe complexe MJ MAISON JOSEPH. Le 8 février 2021, Madame P A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MAISON JOSEPH déposée le 29 mai 2020, enregistrée sous le n°4 651 861, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 10 mars 2021, Madame P A a présenté une demande de suspension unilatérale de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois. Toutefois, une tel e demande n’est pas prévue par les textes qui envisagent toutefois la suspension de la procédure notamment par suite de la demande conjointe des parties. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 10 mai 2021, Monsieur J T a également confirmé son souhait de suspendre la procédure pour une période quatre mois. Conformément à l’article L 712-5 du Code de la propriété intel ectuel e, la suspension a ainsi été accordée. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 13 septembre 2021, au stade où el e se trouvait le 10 mai 2021, date de la prise en compte de la suspension. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MJ MAISON JOSEPH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MAISON JOSEPH, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux de couleur jaune présentés de façon contrastée au sein d’une vignette rectangulaire noir. Les signes ont en commun les éléments verbaux MAISON JOSEPH. Ils diffèrent par la présentation particulière de chacun de ces signes et par la présence des lettres MJ et d’éléments figuratifs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux MAISON JOSEPH apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, les éléments verbaux MAISON JOSEPH apparaissent comme dominant en ce que leur présentation particulière, l’utilisation de la couleur jaune de façon contrastée au sein d’une vignette rectangulaire noir, n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement
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perceptible des éléments verbaux MAISON JOSEPH, seuls éléments par lesquels le signe sera lu et prononcé. En outre, au sein du signe contesté, les lettres M et J rappel ent la première lettre du terme MAISON et la première lettre du prénom JOSEPH, et apparaissent comme de simples éléments d’ornementation venant introduire les éléments verbaux MAISON JOSEPH et ainsi les mettre en exergue. De même, la présence d’éléments figuratifs positionnés au-dessus des éléments verbaux MAISON JOSEPH, n’altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ces derniers. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MJ MAISON JOSEPH est donc similaire à la marque complexe antérieure MAISON JOSEPH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe contesté MJ MAISON JOSEPH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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