Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2021, n° OP 21-0539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0539 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705770 ; 1417821 |
| Référence INPI : | O20210539 |
Sur les parties
| Parties : | SOUTHCORP BRANDS PTY Ltd c/ SHANGHAI BENFU TRADING Co. Ltd |
|---|
Texte intégral
OPP 2021-0539 26/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHANGHAI BENFU TRADING CO., LTD (société de droit étranger) a déposé le 26 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 705 770 portant sur la marque figurative . Le 5 février 2021, la société SOUTHCORP BRANDS PTY LIMITED (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe figuratif déposée le 7 avril 2017 et enregistrée sous le n° 1417821, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a formulé des observations. Toutefois ces observations portaient sur une autre marque que cel e invoquée à l’appui de l’opposition, en sorte qu’el es n’ont pas pu être prises en compte dans la procédure d’opposition, ce dont les parties ont été informées. La phase d’instruction a donc pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cocktails; Digestifs [alcools et liqueurs]; vin; Spiritueux; Eaux-de-vie; Rhum; Vodka; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées contenant des fruits ; Baijiu [boisson chinoise d’alcool distil é] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence sont exclusivement composés d’éléments figuratifs représentant des idéogrammes chinois , le signe contesté étant composé de quatre caractères chinois et la marque antérieure de deux caractères chinois. Si les deux premiers caractères chinois de ces signes apparaissent identiques, comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leur longueur tenant à la présence de deux caractères chinois supplémentaires en fin du signe contesté (quatre caractères en chinois pour le signe contesté / deux caractères chinois pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. En outre, l’identité des deux premiers caractères communs aux signes en présence risque d’échapper au consommateur des produits concernés , n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux et ne pouvant procéder à une comparaison détail ée. Phonétiquement, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes ne pourront pas être prononcés par le consommateur français moyen, lequel ne possède pas de connaissances particulières en chinois. Intel ectuel ement, la société opposante soutient que le signe contesté se traduit par « Penfolds vignoble » et la marque antérieure par « Penfolds ». Toutefois cette circonstance ne saurait être retenue pour justifier d’un risque de confusion, dès lors que le consommateur français de culture moyenne ne sera pas en mesure de lire et de traduire les signes en présence. Ainsi, l’argument de la société opposante selon lequel les deux derniers caractères chinois du signe contesté seraient la traduction du mot « vignoble » ne saurait être davantage retenu pour justifier d’un risque de confusion, dès lors que cette signification ne sera pas perçue par le consommateur, comme précédemment établi. A cet égard, la société opposante soutient que « le consommateur français, en particulier d’origine chinoise, ou le touriste chinois en visite en France, pourrait ainsi légitimement croire que les produits proposés en classe 33 sous la demande de marque contestée, identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure, sont proposés par la société opposante, ou à tout le moins, bénéficient de son accréditation ». Toutefois, le public à prendre en compte pour comparer ces signes déposés en idéogrammes chinois pour des produits de consommation courante, tels que des boissons alcooliques n’est pas une partie des consommateurs français constituée par les consommateurs français d’origine chinoise, ni le touriste chinois en visite en France, mais le consommateur français de culture moyenne, lequel n’est pas familier de la langue chinoise. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente qu’ils génèrent, il n’existe pas de similarité entre ces signes dans l’esprit du public. Enfin, sont sans incidence les décisions invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
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Le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante invoque la « notoriété importante » de la marque antérieure. Toutefois, en l’espèce, la connaissance particulière de la marque antérieure n’a pas été établie dans le domaine des produits servant de base à l’opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. En effet, les documents fournis par la société opposante ne sont pas suffisant pour établir la notoriété de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « Le vin PENFOLDS de l’opposant a également reçu le prix de la « marque de vin la plus admirée au monde » octroyée par Drinks International en 2015, ainsi que le prix de la « cave de l’année », décernée en 2015 par le magazine Wine & Spirits (pièce n°2 ) » , ne peut être retenu en l’espèce, car ce document (pièce 2) outre qu’il figure en langue anglaise sans traduction et ne peut donc être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, ne démontre pas en tout état de cause la connaissance sur le marché de la marque antérieure, tel que figurant dans le modèle de marque invoquée, en caractères chinois. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence. Enfin, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. La société opposante fournit également des décisions rendues par les Offices étrangers. Toutefois, ces décisions, rendues par des offices étrangers, ne peuvent être pris en considération devant l’Institut pour justifier d’un risque de confusion. Par ail eurs, ne peut être retenu pour la présente procédure, l’argument de la société opposante faisant valoir que « la déposante a pour habitude de procéder aux dépôts de demandes de marque, a minima fortement inspirés de marques bénéficiant déjà auprès du consommateur d’une grande notoriété et/ou renommée « , l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause dans la procédure d’opposition étant indépendante de la bonne ou mauvaise foi du déposant. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement contestée.
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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