Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2021, n° OP 21-0541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0541 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RUSH RICH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705761 ; 1417821 |
| Référence INPI : | O20210541 |
Sur les parties
| Parties : | SOUTHCORP BRANDS PTY Ltd (Australie) c/ SHANGHAI BENFU TRADING Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-0541 13/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHANGHAI BENFU TRADING CO., LTD (société de droit étranger) a déposé le 26 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 705 761 portant sur le signe complexe RUSH RICH. Le 5 février 2021, la société SOUTHCORP BRANDS PTY LIMITED (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne portant sur le signe complexe suivant : , déposée le 7 avril 2017 et enregistrée sous le n° 1417821. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cocktails; Digestifs [alcools et liqueurs]; vin; Spiritueux; Eaux-de-vie; Rhum; Vodka; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Baijiu [boisson chinoise d’alcool distil é] ». La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Vin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à celui de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à celui de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux adoptant une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée de deux sinogrammes. Visuel ement, ces signes se distinguent par la présence de deux éléments verbaux anglais, à savoir RUSH RISH au sein du signe contesté et de deux sinogrammes dans la marque antérieure, à savoir, , ce qui leur confère une physionomie totalement différente. Phonétiquement, le signe contesté sera prononcé [reuch-rich], alors que la marque antérieure ne pourra pas être prononcée par le consommateur français, lequel ne possède pas de connaissances particulières en chinois. Intel ectuel ement, s’il est vrai, comme le soulève la société opposante, que le signe contesté RUSH RICH évoque la richesse, il n’en demeure pas moins que le consommateur français ne pourra pas identifier que le signe contesté constitue la traduction de la marque antérieure dès lors qu’il ne possède pas de connaissances en langue chinoise lui permettant d’effectuer cet exercice linguistique. Il n’existe donc aucun risque d’association entre les deux signes dans l’esprit d’un consommateur français de culture moyenne. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente qu’ils génèrent, il n’existe pas de similarité entre ces signes dans l’esprit du public.
Le signe contesté RUSH RICH n’est donc pas similaire à la marque antérieure portant sur le signe complexe : . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. Toutefois, en l’espèce, la connaissance particulière de la marque antérieure n’a pas été établie dans le domaine des produits servant de base à l’opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. En effet, les documents fournis par la société opposante en langues anglaise et chinoise non accompagnés de traduction ne sauraient être pris en considération pour établir cette connaissance particulière. Par ail eurs, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société opposante faisant valoir « la mauvaise foi patente et répétée de la déposante, en toute hypothèse reconnue par les juridictions chinoises, et établie par les documents produits ». En effet, outre que la mauvaise foi soit une notion extérieure à la procédure d’opposition, le bien-fondé de la présente procédure doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence. Enfin, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe RUSH RICH peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe antérieure : .
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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