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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juil. 2021, n° OP 21-0536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RAINBOW DELUXE ; RAINBOW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702584 ; 10500619 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20210536 |
Sur les parties
| Parties : | BONPRIX HANDELSGESELLSCHAFT mbH (Allemagne) c/ BESSON CHAUSSURES SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-0536 Le 13 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BESSON CHAUSSURES Société par actions simplifiée, a déposé le 18 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 702 584 portant sur le signe complexe RAINBOW DELUXE. Le 5 février 2021, la société BONPRIX HANDELSGESELLSCHAFT, mbh (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne RAINBOW, déposée le 1er décembre 2011 et enregistrée sous le n°010500619, sur le fondement du risque de confusion. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Chaussures». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produit suivants : «Vêtements, chaussures, chapel erie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Chaussures» de la demande contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe RAINBOW, reproduit ci-dessous :
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Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique de présentation particulière. Ces signes ont en commun la dénomination RAINBOW, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, en ce que le consommateur comprendra aisément ce terme comme désignant « arc-en-ciel » en langue anglaise. Ils diffèrent par la présence du terme DELUXE au sein du signe contesté et par leurs présentations respectives. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination RAINBOW, commune aux deux signes, est parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, la dénomination RAINBOW apparait dominante en tant que seul élément verbal, la présentations stylisée de la lettre A n’altérant pas sa perception immédiate par le consommateur. Au sein du signe contesté, la dénomination RAINBOW présente également un caractère dominant, notamment du fait de sa présence d’attaque. En outre, l’adjectif DELUXE qui la suit et qui évoque des produits correspondant à des goûts recherchés ou coûteux, ne fait que qualifier la dénomination RAINBOW et la met ainsi en exergue. Enfin, la présentation particulière de la demande contestée, laquel e présente les termes R D dans une police majuscule, légèrement ombrée et de couleur rouge, sur un fond de couleur rose pale, lequel inclut des formes de cylindres de couleurs rouge, jaune et bleue, n’altère en rien la perception immédiate des éléments verbaux, seuls éléments par lesquels la marque sera prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté RAINBOW DELUXE est donc similaire à la marque complexe antérieure RAINBOW, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe RAINBOW DELUXE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Chaussures ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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