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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2021, n° OP 21-0527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUTHENTIC BIO ; AUTHENTIC BAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4706608 ; 4199834 |
| Classification internationale des marques : | CL5 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20210527 |
Sur les parties
| Parties : | DIETE SPORT FRANCE c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0527 26/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G K , a déposé le 27 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4706608 portant sur le signe complexe AUTHENTIC BIO. Le 4 février 2021, la société DIETE SPORT FRANCE (Société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AUTHENTIC BAR, enregistrée le 28 juil et 2015 sous le n°15 4199834. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes : tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé : tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Aliments diététiques à usage médical ; produits et substances diététiques et nutritionnel es à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires sous forme de bouchées, barres, poudre, gâteaux, gels ou boissons, à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; préparations de vitamines ; Produits diététiques de l’effort, aliments, substances et préparations diététiques ou nutritionnel es à usage non médical, à savoir préparations à base de sucres, de sirop de glucose, de confiserie ; produits diététiques de l’effort, aliments, substances et préparations diététiques ou nutritionnel es à usage non médical, sous forme de bouchées, barres, poudre ou gels, à savoir préparations à base de sucres, de sirop de glucose, de confiserie ; produits diététiques de l’effort, aliments, substances et préparations diététiques ou nutritionnel es à usage non médical, à savoir préparations à base de sucres, de sirop de glucose, de confiserie, et pouvant contenir des fruits, des pâtes de fruits, des vitamines, des minéraux, des plantes, de la caféine, des acides aminés, du chocolat, du cacao, des céréales, de l’alcool ; barres de céréales ; barres énergétiques ; barres sucrées ; barres chocolatées ; barres à base de muesli ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes : tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Café ; cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les « aliments pour bébés» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits destinés à l’alimentation des nourrissons n’obéissant à aucune finalité thérapeutique, n’ont pas les mêmes nature, fonction que les « Produits et substances diététiques et nutritionnel es à usage médical » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits destinés à suppléer les carences alimentaires. En outre, ces produits qui répondent à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle (parents de bébés pour les premiers, personnes malades soucieuses de préserver leur santé pour les autres), ni ne présentent la même origine (industries spécialisées dans l’agroalimentaire pour les premiers, industries pharmaceutiques pour les seconds). Ces produits ne partagent pas non plus de lien de complémentarité étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas constitués des seconds, lesquels sont spécifiquement à but médical. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « riz ; farine ; levure ; sel » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas les mêmes nature ni ne répondent aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs que les « Substances et préparations diététiques ou nutritionnel es à usage non médical, à savoir préparations à base des céréales, barres de céréales ; barres énergétiques ; barres sucrées ; barres chocolatées ; barres à base de muesli » de la marque antérieure. En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits non préparés, devant subir une transformation pour être consommés, ne relèvent pas de la catégorie générale des produits de la marque antérieure, ni ne constituent une catégorie générale dont relèvent ces derniers contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « riz ; tapioca ; glaces alimentaires; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas » ne relèvent pas de la catégorie générale des « Produits diététiques de l’effort, aliments, substances et préparations diététiques ou nutritionnel es à usage non médical, sous forme de bouchées, barres, poudre ou gels » de la marque antérieure ni ne constituent une catégorie générale dont relèvent ces derniers, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En outre, ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination. En effet, les premiers s’entendent de produits alimentaires relevant de l’alimentation courante dans le cadre d’un régime alimentaire normal, alors que les seconds désignent des substances visant à répondre à besoins alimentaires particuliers, à compléter une alimentation carencée et contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus ou répondent aux besoins nutritionnels particuliers des sportifs. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En outre, les « thé, riz ; tapioca ; farine ; glaces alimentaires ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé : tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas les mêmes nature, fonction, destination et ne partagent pas de liens de complémentarité étroits et obligatoires avec les « Produits diététiques de l’effort, aliments, substances et préparations diététiques ou nutritionnel es à usage non médical, à savoir préparations à base de sucres, de sirop de glucose, de confiserie, et pouvant contenir des fruits, des pâtes de fruits, des vitamines, des minéraux, des plantes, de la caféine, des acides aminés, du chocolat, du cacao, des céréales, de l’alcool ; barres de céréales ; barres énergétiques ; barres sucrées ; barres chocolatées ;
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barres à base de muesli » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement nécessaires à la réalisation des seconds et inversement. A cet égard, la société opposante fait valoir que les produits précités de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’être composés de produits de la marque antérieure. Toutefois, un tel critère ne saurait être retenu dès lors qu’il ne comporte aucun caractère nécessaire ni obligatoire, les premiers ne rentrant pas nécessairement dans la composition des seconds et pouvant faire l’objet de multiples autres préparations. En outre, il ne saurait suffire qu’il s’agisse de « produits alimentaires, et ayant vocation à être consommés par des êtres humains » comme le soutient la société opposante ; en effet, ces circonstances constituent des critères bien trop généraux qui aboutiraient également à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de produits pouvant présenter, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Par ail eurs, les « boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé : tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas les mêmes nature, fonction, destination que les « boissons diététiques à usage médical » de la marque antérieure En effet, les produits de la marque antérieure ayant une visée thérapeutique, ce qui n’est pas le cas des produits de la demande d’enregistrement contestée, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (les premiers relevant du monopole pharmaceutique tandis que les seconds peuvent être issus des rayons des grandes surfaces consacrés aux produits alimentaires). En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les « boissons diététiques à usage médical » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement nécessaires à la réalisation des seconds et inversement. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AUTHENTIC BAR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux placés l’un en dessous de l’autre, présentés sous une police de caractères particulière et de couleurs ; la marque antérieure est également constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme AUTHENTIC, présenté en position d’attaque, comme le souligne la société opposante. Toutefois, la présence commune de ce terme n’est pas de nature à créer un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, ce terme AUTHENTIC n’est pas apte à garantir la fonction d’origine des produits qu’il désigne en ce qu’il en indique une caractéristique, à savoir leur qualité, à savoir des produits effectivement authentiques. En outre, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que « Le terme « « BAR » tout comme le terme « BIO » désigne une caractéristique des produits » cela ne saurait pour autant conférer un caractère distinctif au terme commun AUTHENTIC. Ainsi, en présence de marques composées d’éléments descriptifs, le consommateur appréhendera le signe dans sa globalité en attribuant une attention particulière aux autres éléments les composant. A cet égard, visuel ement, les signes se distinguent par leurs présentation (le signe contesté portant sur deux éléments verbaux situés l’un en dessous de l’autre et partiel ement superposés tandis que la marque antérieure porte sur deux éléments verbaux placés sur une même ligne), par leurs terme placés en seconde position (le signe contesté est composé du terme BIO, la marque antérieure est constituée du terme BAR), ainsi que par la présence d’éléments figuratifs, de couleurs et de police de caractères particulière au sein du signe contesté. Phonétiquement, les signes se différencient par leurs sonorités finales qui résultent de la présence de deux termes distincts (BIO pour le signe contesté et BAR pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, le signe contesté sera appréhendé dans son ensemble comme désignant des produits bénéficiant d’une certaine qualité et/ou véritablement issus de l’agriculture biologique, évocation absente de la marque antérieure qui évoque un lieu traditionnel où l’on consomme des boissons. Par conséquent, en raison de l’absence de caractère distinctif du terme AUTHENTIC, de la présence des éléments BIO dans le signe contesté et BAR dans la marque antérieure et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en présence, le consommateur ne percevra pas le signe complexe AUTHENTIC BIO de la demande d’enregistrement contestée comme une référence à la marque antérieure, mais le percevra comme constituant une expression évoquant dans son ensemble des produits véritablement issus de l’agriculture biologique et proposant ainsi de tels produits. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.
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Dès lors, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux signes. Ainsi, le signe complexe contesté AUTHENTIC BIO n’est pas similaire à la marque verbale antérieure AUTHENTIC BAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AUTHENTIC BIO peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AUTHENTIC BAR. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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