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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2021, n° OP 21-0508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0508 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | T TORIMAN ENERGY ; RED BULL ENERGY DRINK ; Red Bull |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699813 ; 95560495 ; 017363037 ; 1365210 |
| Référence INPI : | O20210508 |
Sur les parties
| Parties : | RED BULL GmbH (Autriche) c/ N |
|---|
Texte intégral
21-0508 8 décembre 2021 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur J N a déposé le 9 novembre 2020, la demande d’enregistrement 20 4699813 portant sur le signe complexe T TORIMAN ENERGY.
Le 4 février 2021, la société RED BULL GMBH, société de droit autrichien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants :
— La marque internationale désignant la France portant sur le signe complexe RED BULL, enregistrée le 16 mars 2017 sous le n°1365210, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée ;
— la marque figurative de l’Union européenne, déposée le 18 octobre 2017, et enregistrée sous le n°017363037, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée ;
— la marque française portant sur le signe complexe RED BULL ENERGY DRINK, déposée le 28 février 1995, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°95560495, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée ;
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 5 avril 2021 sous le n°21-0508. Cette notification invitait le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque internationale n°1365210, de la marque de l’Union européenne n°017363037 et de la marque française n°95560495
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée sur le territoire de l’Union européenne ou dans le cas d’une marque internationale, d’une renommée internationale, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée des marques antérieures La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant la France n°1365210 portant sur le signe complexe RED BULL, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce signe est déposé en couleurs.
La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « boissons énergisantes ; activités sportives et culturelles ».
La société opposante invoque également la renommée de la marque de l’Union européenne n°017363037 portant sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous :
Ce signe est déposé en couleurs.
La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « boissons énergisantes ; activités sportives et culturelles ».
Pour finir, la société opposante invoque la renommée de la marque française n°95560495 portant sur le signe complexe RED BULL ENERGY DRINK, reproduit ci-dessous :
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « boissons énergisantes ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de ses marques antérieures pour des « boissons énergisantes », la société opposante indique que « les Marques Antérieures bénéficient d’une grande renommée dans le monde, et en particulier en France, en relation avec les boissons énergisantes, et plus globalement avec les boissons ».
La société opposante invoque également la renommée des marques antérieures n°1365210 et n°017363037 pour des services d’ « activités sportives et culturelles ». En effet, « comme le sous-titre d’un article du journal Le Monde l’a explicité : Red Bull « a fait du sport son principal vecteur de communication ». Non seulement Red Bull parraine et sponsorise des évènements majeurs, mais est également profondément impliqué dans le secteur sportif en organisant des compétitions et en détenant des équipes, et en utilisant largement les Marques Antérieures pour les identifier ».
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Elle fait valoir que « les produits Red Bull sont vendus en France depuis le 1er avril 2008, soit depuis plus d’une décennie ».
La société opposante ajoute qu’ « en France, les volumes de vente de Red Bull sont en progression constante et ont atteint plus de 173,3 millions d’unités en 2019. La marque est le leader incontesté du marché des boissons énergisantes avec plus de la moitié des parts de marché en 2019 ».
La société opposante indique en outre qu’ « en 2015, Red Bull a été classée troisième parmi les 12 marques les plus puissantes au monde. Depuis, Red Bull est classée chaque année parmi les 100 marques les plus valorisées au monde ».
Afin de démontrer la renommée de ses marques antérieures, la société opposante fournit des documents parmi lesquelles :
- Pièce 23: Affidavit, traduction partielle et annexes
- Pièce 23A: Global 500 2015 publié par Brand Finance et traduction partielle
- Pièce 23B: l’article de presse « Les boissons énergisantes gonflées à bloc », lsa-conso.fr, publié le 9 avril 2020 sur le site suivant : https://www.lsa-conso.fr/les-boissons-energisantes- gonflees-a-bloc,345230
- Pièce 23C1: Global Top 100 brand corporations, étude de 2020 et traduction partielle : red bull apparait dans les 100 marques les plus connues (place 94 en 2019 et 85 en 2020 avec le logo)
- Pièce 23C2: Global Top 100 brand corporations, étude de 2019 et traduction partielle
- Pièce 23C3: Global Top 100 brand corporations, étude de 2018 et traduction partielle
- Pièce 23C4: Global Top 100 brand corporations, étude de 2017 et traduction partielle
- Pièce 23D: l’article de presse « Red Bull Crowned Most Shareable Video Brand », unruly.co, publié le 1er mai 2017 sur le site suivant : https://unruly.co/news/article/2017/01/05/red-bull- crowned-shareable-video-brand/ et traduction partielle : vidéo de marque la plus partagée
- Pièce 25: l’article de presse « Red Bull, sponsor de F B, empire des sensations fortes », LeMonde.fr, publié le 16 mars 2012 sur le site suivant : https://www.lemonde.fr/sport/article/2012/03/16/red-bull-l-empire-des-sensations- fortes_1669761_3242.html
- Pièce 26: l’article de presse « La Rochelle : tout savoir sur le Red Bull Cliff Diving », sudouest.fr, publié le 22 juillet 2019 sur le site suivant : https://www.sudouest.fr/2016/07/22/la-rochelle-tout- savoir-sur-le-red-bull-cliff-diving-2443867-1391.php
- Pièce 27: l’article de presse « S L, toujours parmi les sportifs préférés des français », jvoiture.fr, publié le 21 novembre 2018 sur le site suivant : https://www.jvoiture.fr/sebastien-loeb-toujours- parmi-les-sportifs-preferes-des-francais/
- Pièce 28: l’article de presse « T H marque pour les Red Bulls», publié le 23 juillet 2010 sur le site suivant : https://www.20minutes.fr/sport/586117-20100723-thierry-henry-marque-red-bulls
— Pièce 29: l’article de presse « S O remporte un cinquième titre de champion du monde des rallyes », Libération.fr, publié le 27 octobre 2017 sur le site suivant : https://www.liberation.fr/sports/2017/10/29/sebastien-ogier-remporte-un-cinquieme-titre-de- champion-du-monde-des-rallyes_1606581/ Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et qu’elles sont connues sur le marché pertinent (international, de l’Union européenne et français), où elles occupent une position solide parmi les marques leaders du marché des boissons énergisantes et une position importante dans le secteur des activités sportives pour les marques antérieures n°1365210 et n°017363037.
Ainsi les marques antérieures n°1365210 et n°017363037 sont respectivement renommées à l’internationale et sur le territoire de l’Union européenne pour ses « boissons énergisantes ; activités sportives », et la marque antérieure n°95560495 est renommée en France pour des « boissons énergisantes », ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée des marques antérieures pour les produits et services précités.
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Sur la comparaison des signes entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure n°1365210
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe T TORIMAN ENERGY, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs.
La marque antérieure n°1365210 porte sur le signe complexe RED BULL, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs.
La société opposante soutient que les signes sont similaires. La société opposante invoque la renommée des marques antérieures qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière, et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, et d’une présentation particulière.
Visuellement et intellectuellement, les signes en cause présentent la même construction distinctive associant la représentation de taureaux, à deux termes verbaux et aux couleurs rouge et jaune, les termes BULL et TORIMAN faisant d’ailleurs tous deux référence au taureau, comme l’invoque la société opposante.
Ils diffèrent par la présence des termes TORIMAN ENERGY au sein du signe contesté et RED BULL au sein de la marque antérieure, de la couleur noir et blanche au sein du signe contesté, et de la stylisation du bovin.
Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le signe contesté est « une création graphique de la représentation d’un Minotaure » et par conséquent, qu’il ne peut pas créer de risque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de confusion avec la marque antérieure qui représente deux taureaux. En effet, d’une part, il n’est nullement évident que le consommateur de référence perçoive la représentation du bovin comme celle d’un minotaure plutôt que celle d’’un taureau (présence de cornes, d’un visage et de sabots de taureaux), d’autre part, le minotaure étant « un monstre fabuleux au corps d’un homme et à tête d’un taureau ou mi-homme et mi-taureau » il renvoie nécessairement au taureau, ce qui confère des ressemblances intellectuelles entre les signes.
Il en résulte que, malgré leurs différences, les deux signes présentent un certain degré de similarité.
Le signe complexe TORIMAN ENERGY est donc similaire, à un certain degré, à la marque antérieure de renommée RED BULL.
Sur la comparaison des signes entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure n°017363037
La marque antérieure n°017363037 porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs.
La société opposante soutient que les signes sont similaires. La société opposante invoque la renommée des marques antérieures qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière, et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée d’éléments figuratifs, de couleurs, et d’une présentation particulière.
Visuellement et intellectuellement, les signes en cause présentent la même construction distinctive associant la représentation de taureaux aux couleurs rouge et jaune, le terme TORIMAN faisant d’ailleurs référence au taureau, comme l’invoque la société opposante.
Ils diffèrent par la présence des termes TORIMAN ENERGY, de la couleur noir et blanche au sein du signe contesté, et de la stylisation du bovin, ce qui leur confère des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles selon le déposant.
En outre, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le signe contesté est « une création graphique de la représentation d’un Minotaure » et par conséquent, qu’il ne peut pas créer de risque de confusion avec la marque antérieure qui représente deux taureaux. En effet, d’une part, il n’est nullement évident que le consommateur de référence perçoive la représentation du bovin comme celle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’un minotaure plutôt que celle d’’un taureau (présence de cornes, d’un visage et de sabots de taureaux), d’autre part, le minotaure étant « un monstre fabuleux au corps d’un homme et à tête d’un taureau ou mi-homme et mi-taureau » il renvoie nécessairement au taureau, ce qui confère des ressemblances intellectuelles entre les signes.
Il en résulte que, malgré leurs différences, les deux signes présentent un certain degré de similarité.
Le signe complexe TORIMAN ENERGY est donc similaire, à un certain degré, à la marque antérieure figurative de renommée RED BULL.
Sur la comparaison des signes entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure n°95560495
La marque antérieure n°95560495 porte sur le signe complexe RED BULL ENERGY DRINK, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes sont similaires. La société opposante invoque la renommée des marques antérieures qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière, et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, et d’une présentation particulière.
Les signes en cause ont en commun la représentation de taureaux associé au terme ENERGY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et intellectuelles, les termes BULL et TORIMAN faisant d’ailleurs tous deux référence au taureau, comme l’invoque la société opposante.
Ils diffèrent par la présence des termes TORIMAN ENERGY au sein du signe contesté et RED BULL DRINK au sein de la marque antérieure, et de la stylisation du bovin, ce qui leur confère des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles selon le déposant.
En outre, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le signe contesté est « une création graphique de la représentation d’un Minotaure » et par conséquent, qu’il ne peut pas créer de risque de confusion avec la marque antérieure qui représente deux taureaux. En effet, d’une part, il n’est nullement évident que le consommateur de référence perçoive la représentation du bovin comme celle d’un minotaure plutôt que celle d’’un taureau (présence de cornes, d’un visage et de sabots de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
taureaux), d’autre part, le minotaure étant « un monstre fabuleux au corps d’un homme et à tête d’un taureau ou mi-homme et mi-taureau » il renvoie nécessairement au taureau, ce qui confère des ressemblances intellectuelles entre les signes.
Il en résulte que, malgré leurs différences, les deux signes présentent un certain degré de similarité.
Le signe complexe TORIMAN ENERGY est donc similaire, à un certain degré, à la marque antérieure de renommée RED BULL ENERGY DRINK.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte aux marques antérieures de renommée est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits et services en cause, l’intensité importante de la renommée des marques antérieures, leur caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
En l’espèce, il est vrai que les marques antérieures n°1365210 et n°017363037 possèdent un caractère distinctif accru par leur renommée auprès du grand public pour les produits et services suivants : « boissons énergisantes ; activités sportives », et que la marque antérieure n°95560495 possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public pour les produits suivants : « boissons énergisantes », telle que démontrée précédemment.
Le signe TORIMAN ENERGY de la demande d’enregistrement contestée et les signes des marques antérieures de renommée sont similaires à un certain degré.
L’opposant fait valoir qu’une partie des produits en présence sont des produits alimentaires ou des produits liés à la santé, et destinés à être consommés.
Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée des marques antérieures, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée en relation avec les « Produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec les marques antérieures.
En revanche, il en va différemment pour les « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’hygiène et pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi avec les « boissons énergisantes » ni avec les « activités sportives » pour lesquelles les marques antérieures sont renommées.
Il ne saurait suffire pour considérer ces produits et services comme similaires d’affirmer que « les Marques Antérieures ont été intensément et durablement associées à l’univers du sport et de la compétition. Or, il est très courant dans ce secteur de consommer des produits thérapeutiques et médicaux, que ce soit pour mieux récupérer d’un effort ou pour atteindre de meilleures performances », ces produits et services étant très éloignés les uns des autres.
En particulier, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « activités sportives » des marques antérieures n°1365210 et n°017363037, ne portent pas sur le même objet, répondent à des besoins différents et relèvent de domaines et de compétences techniques différents.
En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et services.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif pour les produits précités.
Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « les Marques Antérieures jouissent d’une renommée et d’un prestige exceptionnels sur le marché et sont fortement associées à la jeunesse, au sport et à la culture. Il est clair que la commercialisation des produits vendus sous la référence au concept du taureau, associé au mot « ENERGY », serait facilitée grâce à cette réputation. En n’ayant pas à entreprendre ses propres efforts de marketing, le demandeur exploiterait clairement la renommée et le prestige des Marques Antérieures, qui ont été construits en de nombreuses années par l’Opposant, et serait en mesure de cibler le même public ».
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Aussi l’usage de la demande d’enregistrement contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée des marques antérieures.
L’usage de la demande d’enregistrement contestée TORIMAN ENERGY est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En raison de l’atteinte à la renommée des marques antérieures, la demande d’enregistrement contestée TORIMAN ENERGY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée», ce qui n’est pas contesté par le déposant.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale n°1365210, la marque de l’Union européenne n°017363037 et la marque française n°95560495 Il n’y a pas lieu de statuer sur ce fondement dès lors que l’opposition a été précédemment reconnue justifiée pour atteinte à la renommée pour tous les produits également visés sur le fondement du risque de confusion.
CONCLUSION En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque internationale n°1365210, de la marque de l’Union européenne n°017363037 et de la marque française n°95560495, la demande d’enregistrement contestée TORIMAN ENERGY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner une partie des produits en cause, et doit donc être rejetée pour ces produits.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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