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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2021, n° OP 21-0509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0509 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROCHE ; ROCHE BOBOIS PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699743 ; 017810078 |
| Référence INPI : | O20210509 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0509 27/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ROCHE HABITAT SAS (Société par action simplifiée) a déposé, le 09 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 699 743 portant sur la dénomination ROCHE.
Le 04 février 2021, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne portant sur le signe ROCHE BOBOIS PARIS, déposée le 13 février 2018 et enregistrée sous le n° 017 810 078. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Stores et pergolas métalliques ; stores en acier; poulies métalliques pour stores; stores d’extérieur métalliques; volets métalliques; volets roulants métalliques ; Stores d’extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; pergolas non métalliques; volets non métalliques; volets intérieurs non métalliques pour fenêtres; volets roulants non métalliques ; Stores en bambou; stores vénitiens; poulies en matières plastiques pour stores; stores de fenêtre d’intérieur en métal; stores d’intérieur à lamelles; stores d’intérieur en bois tissé; stores d’intérieur en matières textiles; stores d’intérieur en papier; stores en bois tissé; stores en tissu pour fenêtres ; Services d’installation et de réparation de stores et pergolas ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages; minerais; matériaux de constructions métalliques; constructions transportables métalliques; constructions non transportables métalliques; monuments, plaques, stèles funéraires métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; conduites d’eau métalliques; échafaudages métalliques; échelles métalliques; palettes de manutention métalliques; roulettes de meubles métalliques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques); cloisons et clôtures métalliques; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; manches d’outils métalliques; articles de clouterie; tuyaux métalliques; chaînes métalliques; anneaux métalliques; charnières métalliques; cadres, châssis de fenêtres et de portes métalliques; fenêtres et portes métalliques; chenets; garde-feu métalliques; clés métalliques; cadenas; clochettes; boîte à lettres en métal; boîtes à outils vides en métal; fils à lier métalliques; fils d’antenne; récipients d’emballage métalliques; boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques; moules à glace métalliques; feuilles d’aluminium; patères métalliques pour vêtements; piquets de tente métalliques; manches à balais métalliques; bandes à lier métalliques; capsules et fermetures de bouteille métalliques; distributeurs fixes de serviettes; plaques d’immatriculation métalliques; cabines de bains métalliques; sonnettes; pièges pour animaux; girouettes; objets d’art en métaux communs ; Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres (à l’exception de ceux pour la construction); objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; paniers et corbeilles non métalliques, récipients d’emballage en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; niches et couchettes pour animaux d’intérieur; tableaux d’affichage; établis; métiers à broder; plaques d’immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou en matières plastiques; serrurerie non métallique et non électrique; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour enfants; coussins, oreillers, sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux; échelles en bois ou en matières plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments; stores d’intérieur à lamelles; mannequins ».
La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Comme le démontre l’opposante, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROCHE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination ROCHE BOBOIS PARIS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux.
Si les deux signes ont en commun la dénomination ROCHE, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les signes se distinguent par leurs structures et longueurs (un terme totalisant cinq lettres pour le signe contesté, deux éléments totalisant onze lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de l’élément BOBOIS dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en un temps pour le signe contesté, contre trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales.
De plus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente.
A cet égard, la dénomination commune ROCHE, certes distinctive, ne revêt pas un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’elle est suivie du terme BOBOIS, qui est tout aussi distinctif au regard des produits et apparaît tout aussi perceptible au sein de la marque antérieure.
A cet égard, l’opposant fait valoir que « le terme ROCHE constitue l’élément distinctif essentiel et dominant du signe antérieur, dès lors….qu’il sera lu et entendu en premier et qu’il apparaît dans des caractères beaucoup plus épais que le terme BOBOIS qui le suit ». Toutefois, la position d’attaque de l’élément ROCHE et l’épaisseur de ses lettres ne sauraient suffire pas à lui conférer une position dominante dans la mesure où l’élément BOBOIS apparaît parfaitement distinctif, est long de six lettres et est présenté dans des caractères de même taille, dans la même couleur blanche et apposé sur le même fond noir uni.
Enfin est extérieur à la présente procédure le fait que la dénomination ROCHE « soit le nom de l’un des fondateurs de la marque ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en résulte que l’élément ROCHE n’est pas susceptible de retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure.
Dès lors, compte tenu des différences précitées entre les deux signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion ou d’association.
Le signe contesté ROCHE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ROCHE BOBOIS PARIS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
A l’appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine considéré. Cependant, si une connaissance particulière de la marque antérieure est démontrée au regard des produits en cause, elle ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles et phonétiques. En particulier, il n’est pas établi que cette connaissance s’attacherait au seul élément ROCHE de la marque antérieure.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité des produits et la connaissance de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté ROCHE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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