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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2021, n° OP 21-0543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0543 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sauf erreur de ma part j'ai toujours raison |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4714734 |
| Référence INPI : | O20210543 |
Sur les parties
| Parties : | LAB SARL, P c/ H |
|---|
Texte intégral
OP21-0543 Courbevoie, le 1er juillet 2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 5 février 2021, la société LAB (société à responsabilité limitée) et Monsieur P P ont formé opposition à l’enregistrement de la marque n°4 714 734 portant sur le signe verbal SAUF ERREUR DE MA PART J’AI TOUJOURS RAISON publiée au BOPI 21/02 du 15 janvier 2021, en se prévalant de ses droits sur le nom de domaine « SAUF-ERREUR-DE-MA-PART-JAI-TOUJOURS-RAISON.FR ». Le 11 mai 2021, l’Institut a adressé aux deux co-opposants une notification d’irrecevabilité à laquel e le mandataire désigné dans le formulaire d’opposition a répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et
R 712-14 » ;
2 L ’article R. 712-13° du Code de la propriété intel ectuel e dispose que « l’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnel ement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2 ». Sur la qualité du signataire A cet égard, l’article R 712-2 dispose dans son deuxième alinéa que : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvel ement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industriel e. Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent…. Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industriel e ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation ». Enfin l’article L 422-4 dispose que : « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industriel e ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industriel e dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuel ement lié ou à ceux d’une organisation professionnel e spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industriel e de cet Etat ». Enfin, l’article R. 422-7-1 du même Code précise que : « lorsqu’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industriel e des personnes devant le service central de propriété industriel e de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l’une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l’Institut national de la propriété industriel e, dès lors que son titre est attesté par l’autorité compétente de l’Etat où il est établi. Lorsque le professionnel est établi dans un Etat dans lequel l’exercice de la profession n’est pas soumis à la possession d’un titre réglementé, il doit, pour représenter des personnes devant l’Institut national de la propriété industriel e, justifier par tout moyen auprès de cet Institut qu’il a exercé cette profession, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. Toutefois, l’expérience professionnel e d’un an n’est pas requise si le professionnel justifie d’une formation réglementée donnant accès à la profession, existant dans son Etat d’établissement ». Il ressort de ces textes que ne peuvent intervenir dans la procédure d’opposition que certains mandataires habilités, précisément énumérés. En outre, la recevabilité de l’opposition doit être subordonnée à la possibilité pour l’Institut et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée d’identifier et de vérifier que le mandataire désigné et le signataire de l’opposition ont bien qualité pour représenter le ou les opposant(s). En l’espèce, le récapitulatif d’opposition en rubrique 3 indique que les opposants sont représentés par Monsieur R G , « mandataire EEE ». En outre, il est mentionné en rubrique 10 que le signataire est « Monsieur GFK CONSEILS JURIDIS » ;
3 To utefois, seuls peuvent agir en qualité de « mandataire EEE » les professionnels ayant remis à l’INPI les attestations prouvant qu’ils sont habilités à représenter des tiers devant l’Office de propriété industriel e d’un état membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, accompagné d’un pouvoir. Or, il n’est nul ement démontré que Monsieur R G remplisse les conditions pour agir en qualité de « mandataire EEE » et qu’il soit, à ce titre, habilité à représenter en matière de propriété industriel e des personnes devant le service central de propriété industriel e d’un état membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen. En outre, rien dans le récapitulatif d’opposition ne permet de déterminer si Monsieur R G a bien qualité pour engager les opposants dans une procédure devant l’INPI. Enfin, le nom du signataire n’est pas mentionné sur le formulaire, la mention « Monsieur GFK CONSEILS JURIDIS » ne permettant pas de déterminer l’identité du signataire du formulaire. En l’espèce les pouvoirs accompagnant les observations en réponse à la notification d’irrecevabilité de la présente opposition ne justifient nul ement que Monsieur R G a dûment qualité pour agir au sens des articles cités précédemment. Sur le droit antérieur L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : […]1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits » ; L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] » ; En l’espèce, le récapitulatif d’opposition en rubrique 2 indique qu’il y a deux opposants : la société LAB ainsi que Monsieur P P ; or, dans les pièces téléversées et destinées à prouver l’identité du titulaire du nom de domaine, il n’apparaît pas que la société LAB soit l’un des titulaires du nom de domaine. En conséquence, la société opposante n’a pas fourni les indications propres à établir l’existence, la nature et l’origine de son droit pour agir dans la présente procédure. A ce titre, l’argument selon lequel « le nom de domaine enregistré par Monsieur P est muni d’un lien de redirection qui permet à tout à chacun qui l’utilise d’être redirigé sur le site exploité par la société LAB, soit https://www.labricotblanc.fr/cms/1/boutique » ne saurait être retenu dès lors que cet argument ne permet pas de démontrer que la société LAB est co-titulaire du nom de domaine « sauf-erreur-de-ma-part-jai-toujours-raison.fr », invoqué comme fondement à la présente opposition. De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 1° f) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à un nom de domaine les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition et 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] » ; En l’espèce, au jour de l’opposition, aucun des documents fournis par les opposants, à savoir une capture d’écran du site Internet de la société AMAZON et des copie d’écran du site ICOADMIN comportant des informations relatives à l’hébergement du nom de domaine ne permet de démontrer l’exploitation effective du nom de domaine « SAUF-ERREUR-DE-MA-PART-JAI-TOUJOURS- RAISON.FR » pour les activités invoquées, ni a fortiori sa portée non seulement locale.
4 C ontrairement aux affirmations de l’opposant dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, le fait de vendre des tee-shirts reprenant l’exacte dénomination de la marque déposée sur la plateforme AMAZON ne démontre pas la portée non seulement locale des activités de l’opposant, s’agissant d’un simple mode de commercialisation. En outre, le fichier ayant pour objet les factures ayant été produit par l’opposant postérieurement au délai d’un mois mentionné à l’article R.712-14 précité, il ne saurait être pris en compte au soutien des indications propres à établir l’exploitation du nom de domaine ainsi que sa portée non locale. En effet, il ressort des articles L 712-4 et R 712-14 du code de la propriété intel ectuel e et de l’article 4 de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, que les pièces destinées à justifier des droits antérieurs doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai pour former opposition. En conséquence, pour les motifs invoqués ci-dessus la présente opposition doit être déclarée irrecevable. Enfin, les développements portant sur le caractère frauduleux du dépôt de la demande d’enregistrement et des actes de parasitisme sont extérieurs à la présente opposition. Il en va de même des arguments quant au bien-fondé de la présente procédure qui ne relèvent pas de l’examen de sa recevabilité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition n°21-0543 est déclarée irrecevable.
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