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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-0550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMETEA Aménageurs du Territoire Est Aquitain ; AMETIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713537 ; 4412783 |
| Référence INPI : | O20210550 |
Sur les parties
| Parties : | CNP ASSURANCES SA c/ NOALIS SA |
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Texte intégral
OP21-0550 Le 26 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NOALIS, Société Anonyme à Conseil d’administration, a déposé le 17 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 713 537 portant sur le signe complexe AMETEA AMENAGEURS DU TERRITOIRE EST AQUITAIN. Le 9 février 2021, la société CNP ASSURANCES, Société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe française AMETIS, déposée le 14 décembre 2017 et enregistrée sous le n°17 4 412 783. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Les parties en présence ont échangé un certain nombre d’observations, à la suite desquel es la phase d’instruction a pris fin, ce dont el es ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de conseils et aide à la direction d’entreprises commerciales, industriel es ou d’institutions publiques ; services de conseils en organisation et direction de projets immobiliers ou urbains (conseils en organisation et direction des affaires) ; administration commerciale de biens immobiliers ; estimations et expertises en affaires commerciales ; prévisions économiques ; étude du marché des biens immobiliers à la location et à la vente ; investigations et recherches de biens immobiliers ; enquêtes d’opinion ; services d’analyse et de documentation de statistiques ; réseautage d’entreprises ; relations publiques ; publicité ; publicité en ligne sur Internet, y compris sur l’Internet mobile ; services de promotion publicitaire de projets immobiliers et fonciers ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; gestion de fichiers informatiques ; exploitation d’une base de données commerciales ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; Affaires immobilières ; acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux individuels ou col ectifs destinés à la location ou à la vente ; acquisition de logements existants en vue de la location à des tiers ; gestion locative de patrimoine immobilier ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services d’assurances et de réassurances, y compris de gestion d’assurances pour le compte de tiers, d’expertises en assurances ; services d’expertises d’assurances en matière de sinistres sur des biens immobiliers ; expertises pour déclarations de sinistres touchant des biens immobiliers, dans le domaine de l’assurance ; services de financement de biens immobiliers ; conseils financiers et opérations financières dans le cadre de projets immobiliers ; gestion d’investissements immobiliers ; investissement de capitaux dans l’immobilier ; financement en matière de promotion immobilière ; parrainage financier; agences de crédit dans le domaine de l’immobilier ; courtage en matière de financement dans le domaine de l’immobilier ; agences immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ; services immobiliers en matière de vente, d’achat et de location immobilière ; gérance de biens immobiliers ; affermage de biens immobiliers ; services de gestion de copropriétés ; services de gestion des patrimoines fonciers et immobiliers ; établissement de baux ; services d’agences de recouvrement de loyers ; services de cautionnement ; services de syndication de biens immobiliers ; estimations et transactions financières, fiscales, immobilières et foncières ; services d’évaluation financière à des fins immobilières, bancaires et d’assurance ; services d’expertise et d’estimation immobilière ; courtage en biens immobiliers ; Services de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers ; services de construction et entretien de logements individuels ou col ectifs en vue de la location de logements sociaux ; construction et entretien de logements individuels ou col ectifs en vue de la vente en accession à la propriété à des tiers ; réhabilitation de logements sociaux existants en vue de la location à des tiers; aménagement de terrains à bâtir ; construction et entretien de complexes immobiliers, d’immeubles résidentiels, de lotissements résidentiels, de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, d’immeubles de 2
b ureaux et de parcs de stationnement ; réalisation de constructions, de travaux publics, d’ouvrages d’art et de génie civil ; informations en matière de construction, d’urbanisme, d’aménagement urbain, de protection de l’environnement et de développement durable ; supervision, coordination et pilotage de travaux de construction et d’aménagement urbain (services de maîtrise d’ouvrage) ; travaux d’aménagement des infrastructures urbaines ; démolition de constructions ; services d’isolation (construction) ; instal ation de portes et de fenêtres ; services de maçonnerie ; travaux de plâtrerie et de plomberie ; travaux de couverture de toits ; location d’outils et de matériel de construction ; location de machines de chantier ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; Etablissement de plans pour la construction ; étude et planification de projets d’urbanisme ; services d’architecte ; services d’agencement et d’aménagement d’espaces publics, privés ou commerciaux ; services d’analyse et de diagnostic, de conseil et d’assistance techniques pour l’élaboration d’opérations de construction ou d’aménagement urbain ; services d’études de projets techniques pour la décoration, l’agencement, l’aménagement de tous bâtiments et édifices permanents ou temporaires ; services de stylisme de mobilier, de magasins et de surfaces commerciales ; services de décoration intérieure ; recherches en matière de protection de l’environnement ; recherches et expertises en matière d’écologie et de développement durable ; études et projets de recherches techniques ; levés de terrain ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; évaluation de produits et d’équipements destinés à être intégrés dans les bâtiments (contrôle de qualité) ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industriel e) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conception, développement, gestion et mise à jour (maintenance) d’applications logiciel es (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances et finance, courtage en assurance et en matière financière, services de souscription d’assurances, caisse de prévoyance, contrats d’assurance tels que assurances retraite, assurances contre les accidents, assurances habitation, assurance maladie, assurance sur la vie, assurance protection juridique, services d’information et de consultation en matière d’assurances ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services de la marque antérieure invoquée. Les services d’« assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services d’assurances et de réassurances, y compris de gestion d’assurances pour le compte de tiers, d’expertises en assurances ; services d’expertises d’assurances en matière de sinistres sur des biens immobiliers ; expertises pour déclarations de sinistres touchant des biens immobiliers, dans le domaine de l’assurance» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « Services de financement de biens immobiliers ; conseils financiers et opérations financières dans le cadre de projet immobiliers ; financement en matière de promotion immobilière ; parrainage financier; courtage en matière de financement dans le domaine de l’immobilier ; estimations et transaction financières, fiscales et foncière ; services d’évaluation financière à des fins immobilières, bancaires et d’assurance ; agence de crédit dans le domaine de l’immobilier ; investissement de capitaux dans l’immobilier ; services de cautionnement » de la demande contestée, qui s’entendent de diverses prestations financières de conseil et d’assistance, ayant pour but de générer, de transmettre, d’investir ou de transformer de l’argent relèvent à l’évidence de la catégorie générale des services de « finance » de la marque antérieure, laquel e regroupe l’ensemble des services de gestion de patrimoines et de ressources pécuniaires, relatifs à la transmission et à la transformation de l’argent, et plus généralement de l’ensemble des opérations économiques dans les secteurs de la finance, de la bourse, de la banque et des entreprises. En effet, si les services de la demande contestée sont, pour certains, appliqués au secteur immobilier, ils relèvent toutefois bien de la catégorie générale des services de « finance ». Ces services sont donc identiques. 3
L es «Services d’agences de recouvrement de loyers» de la demande contestée, qui s’entendent de prestations permettant de recouvrir les dettes nées de la location d’un bien immeuble, non payées par son preneur, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de souscription d’assurances, assurances habitation assurance protection juridique », de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations d’assurances permettant de protéger un bail eur contre les dommages ou défail ances d’un preneur, en ce qu’ils sont rendus en association. Ces services sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En revanche, les « Services de conseils et aide à la direction d’entreprises commerciales, industriel es ou d’institutions publiques ; services de conseils en organisation et direction de projets immobiliers ou urbains (conseils en organisation et direction des affaires) ; estimations et expertises en affaires commerciales ; prévisions économiques » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement de la mise à disposition de connaissances particulières en matières commerciales et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, notamment dans le secteur immobilier, et de prestations d’analyses et de prévisions commerciales ayant pour objet l’optimisation de l’activité d’une entreprise commerciale par l’étude prévisionnel e des débouchés d’un produit donné avant sa mise sur le marché par l’entreprise, et de prestations ayant pour objet l’étude de la production, de la distribution et de la consommation des richesses sur une période future, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « finance» de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment. Ces services répondent à des objectifs différents et sont rendus par des prestataires distincts ; sociétés spécialisées dans l’audit et le conseil en matière commerciale pour les premiers, établissements financiers ou sociétés d’investissements pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds. Est donc inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les services de la demande contestée seraient complémentaires à ceux de la marque antérieure « dans la mesure où ils consistent à mettre à disposition des entreprises des connaissances particulières en matière notamment d’assurance et de finance ». Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En ce qui concerne les services d’ « enquêtes d’opinion ; services d’analyse et de documentation de statistiques ; réseautage d’entreprises ; relations publiques ; publicité ; publicité en ligne sur Internet, y compris sur l’Internet mobile ; services de promotion publicitaire de projets immobiliers et fonciers ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion de fichiers informatiques ; exploitation d’une base de données commerciales ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; conception, développement, gestion et mise à jour (maintenance) d’applications logiciel es (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande contestée, ceux-ci s’entendent respectivement comme suit :
- Les services d’ « enquêtes d’opinion », de prestations consistant à mener des enquêtes en vue de déterminer la répartition des opinions sur une question dans une population donnée ;
- Les « services d’analyse et de documentation de statistiques », d’enquêtes visant à recueil ir des renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits et de prestations d’analyse en ce domaine ;
- Les services de « réseautage d’entreprises », de prestations visant à établir un groupe de travail et d’influence entre entreprises, regroupées autour de thématiques commerciales et stratégiques ; 4
- Les services de « relations publiques », d’un ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque et non provoquer l’achat d’un objet spécifique ;
- Les services de « publicité ; publicité en ligne sur Internet, y compris sur l’Internet mobile ; services de promotion publicitaire de projets immobiliers et fonciers ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) », de diverses prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées, notamment en matière immobilière ;
- Les « services d’organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires », de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services ;
- Les services de « gestion de fichiers informatiques », de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;
- Les services d’ « exploitation d’une base de données commerciales », de prestations de mise à disposition d’une base de données commerciales ;
- Les services de « recueil et systématisation de données dans un fichier central », de prestations visant à créer et alimenter un fichier partagé ;
- Les services de « conception, développement, gestion et mise à jour (maintenance) d’applications logiciel es (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateurs », de prestations de développement de logiciels et divers programmes d’ordinateurs. Les services d’ «Assurances et finance, courtage en assurance et en matière financière» de la marque antérieure invoquée, s’entendent de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé, et de services de gestion de patrimoines et de ressources pécuniaires, relatifs à la transmission et à la transformation de l’argent, et plus généralement de l’ensemble des opérations économiques dans les secteurs de la finance, de la bourse, de la banque et des entreprises, et de prestations visant à estimer et à évaluer des prestations d’assurances et valeurs financières. Ces services ne répondent donc pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires : sociétés statistiques et de sondages, agences publicitaires et sociétés informatiques pour les premiers, agences d’assurances et sociétés de gestion financière pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les assureurs permettent aux personnes qu’ils assurent de consulter leur fichier client et notamment leurs contrats, par le biais d’applications mobiles. C’est notamment le cas pour la marque AMETIS de l’opposante », en ce que les services de « gestion de fichiers informatiques ; exploitation d’une base de données commerciales; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; conception, développement, gestion et mise à jour (maintenance) d’applications logiciel es (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateurs » peuvent trouver une multitude d’applications autres que cel es de l’« Assurances et finance, courtage en assurance et en matière financière », et que dès lors, le lien entre ces services n’est aucunement étroit et obligatoire. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’ « administration commerciale de biens immobiliers ; étude du marché des biens immobiliers à la location et à la vente ; investigations et recherches de biens immobiliers » de la 5
d emande contestée, s’entendent respectivement de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, et de prestations consistant à mener des enquêtes en vue de déterminer les offres et demande de locations et ventes de biens immobiliers, et de services de recherches relatifs aux biens immobiliers destinés à être mis en location ou à la vente sur le marché. Les services de la marque antérieure s’entendent comme suit :
- Les services d’ « Assurances », de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé ;
- Les services de « finance », de services de gestion de patrimoines et de ressources pécuniaires, relatifs à la transmission et à la transformation de l’argent, et plus généralement de l’ensemble des opérations économiques dans les secteurs de la finance, de la bourse, de la banque et des entreprises ;
- Les services de « courtage en assurance et en matière financière », de prestations visant à estimer et à évaluer des prestations d’assurances et valeurs financières ;
- Les « services de souscription d’assurances, contrats d’assurance tels que assurances habitation », de services d’assurances portant sur des logements d’habitation ;
- Les services « de consultation en matière d’assurances », de services d’informations relatifs à la souscription et la mise en application de services d’assurance. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; sociétés d’audit et de conseil et agences immobilières pour les premiers, sociétés d’assurance et sociétés spécialisées dans l’audit et le conseil en matières financières pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’« Affaires immobilières ; acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux individuels ou col ectifs destinés à la location ou à la vente ; acquisition de logements existants en vue de la location à des tiers ; gestion locative de patrimoine immobilier ; gestion d’investissements immobiliers ; agences immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ; services immobiliers en matière de vente, d’achat et de location immobilière ; gérance de biens immobiliers ; affermage de biens immobiliers ; services de gestion de copropriétés ; services de gestion des patrimoines fonciers et immobiliers ; établissement de baux ; services de syndication de biens immobiliers ; services d’expertise et d’estimation immobilière ; courtage en biens immobiliers ; Services de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers ; services de construction et entretien de logements individuels ou col ectifs en vue de la location de logements sociaux ; construction et entretien de logements individuels ou col ectifs en vue de la vente en accession à la propriété à des tiers ; réhabilitation de logements sociaux existants en vue de la location à des tiers ; aménagement de terrains à bâtir ; construction et entretien de complexes immobiliers, d’immeubles résidentiels, de lotissements résidentiels, de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, d’immeubles de bureaux et de parcs de stationnement ; réalisation de constructions, de travaux publics, d’ouvrages d’art et de génie civil ; informations en matière de construction, d’urbanisme, d’aménagement urbain, de protection de l’environnement et de développement durable ; supervision, coordination et pilotage de travaux de construction et d’aménagement urbain (services de maîtrise d’ouvrage) ; travaux d’aménagement des infrastructures urbaines ; démolition de constructions ; services d’isolation (construction) ; instal ation de portes et de fenêtres ; services de maçonnerie ; travaux de plâtrerie et de plomberie ; travaux de couverture de toits ; location d’outils et de matériel de construction ; location de machines de chantier ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; Etablissement de plans pour la construction ; étude et planification de projets d’urbanisme ; services d’architecte ; services d’agencement et d’aménagement d’espaces 6
p ublics, privés ou commerciaux ; services d’analyse et de diagnostic, de conseil et d’assistance techniques pour l’élaboration d’opérations de construction ou d’aménagement urbain ; services d’études de projets techniques pour la décoration, l’agencement, l’aménagement de tous bâtiments et édifices permanents ou temporaires ; services de stylisme de mobilier, de magasins et de surfaces commerciales ; services de décoration intérieure ; levés de terrain; évaluation de produits et d’équipements destinés à être intégrés dans les bâtiments (contrôle de qualité); services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industriel e) ; conception, développement, gestion et mise à jour (maintenance) d’applications logiciel es (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande contestée, qui s’entendent de diverses prestations matériel es et intel ectuel es relatives au commerce, à l’administration, à la valorisation, à la promotion et à la gestion de biens immobiliers, ainsi que diverses prestations portant sur la construction, l’aménagement et l’entretien de biens immobiliers, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « Assurances et finance, courtage en assurance et en matière financière, services de souscription d’assurances, caisse de prévoyance, contrats d’assurance tels que assurances retraite, assurances contre les accidents, assurances habitation, assurance maladie, assurance sur la vie, assurance protection juridique, services d’information et de consultation en matière d’assurances » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; agences immobilières, promoteurs immobiliers et sociétés de travaux immobiliers pour les premiers, sociétés d’assurance et sociétés spécialisées dans l’audit et le conseil en matières financières pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « Ces services présentent un lien étroit et obligatoires avec ceux de la marque antérieure dans la mesure où la fourniture des premiers implique quasi automatiquement la fourniture ou, à tout le moins, la souscription d’assurances », en ce que cela reviendrait à assimiler aux services d’assurance l’ensemble des services dans le cadre desquels les prestataires font fréquemment appel à des assurances, lesquels peuvent concerner un grand nombre d’activités de la vie économique. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « recherches en matière de protection de l’environnement ; recherches et expertises en matière d’écologie et de développement durable ; études et projets de recherches techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers» de la demande contestée, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Assurances et finance, courtage en assurance et en matière financière, services de souscription d’assurances, caisse de prévoyance, contrats d’assurance tels que assurances retraite, assurances contre les accidents, assurances habitation, assurance maladie, assurance sur la vie, assurance protection juridique, services d’information et de consultation en matière d’assurances », de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; scientifiques, chercheurs et ingénieurs pour les premiers, sociétés d’assurance et sociétés spécialisées dans l’audit et le conseil en matières financières pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds. 7
E st inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « Les services contestés impliquent des investissements importants de sorte qu’ils nécessitent le recours préalable aux services de « (…) finance »», en ce que cela reviendrait à assimiler aux services de finances l’ensemble des services dans le cadre desquels les prestataires nécessitent des ressources financières, lesquels concernent potentiel ement la quasi-totalité des activités de la vie économique. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, en partie, identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AMETEA AMENAGEURS DU TERRITOIRE EST AQUITAIN, reproduit ci-dessous : Cette demande d’enregistrement a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe AMETIS, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux, de présentation particulière et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les dénominations AMETEA du signe contesté et AMETIS de la marque antérieure sont d’une même longueur de six lettres. El es ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, A, M, E et T, formant la même longue séquence d’attaque AMET- suivie de deux lettres finales, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, el es se composent des mêmes sonorités d’attaque [a-met-]. 8
L a seule différence visuel e et phonétique entre ces deux dénominations consiste en la présence des lettres finales E et A au sein de la demande contestée, en lieu et place des lettres finales I et S au sein de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations, dès lors qu’el e est située en fin de dénomination et qu’el e laisse subsister la même longue séquence d’attaque AMET- et les sonorités communes qui en résultent. A cet égard, si la dénomination AMETEA du signe contesté comporte quatre syllabes alors que la marque antérieure n’est comporte que trois comme le souligne la société déposante, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces deux signes restent dominés par les séquences d’attaque communes [a-mé] suivies d’une syllabe comportant pareil ement le son heurté [t]. En outre, les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes AMENAGEURS DU TERRITOIRE EST AQUITAIN et la présentation particulière de l’ensemble des éléments verbaux, dans une police d’écriture légèrement stylisée, présentés en couleur verte, ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure, dans une police d’écriture droite, en couleurs bleu et rose, surmontée d’un arc de cercle bleu clair. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, au sein de la demande contestée, la dénomination AMETEA, distinctive au regard des services désignés, apparait également dominante en ce qu’el e est présentée dans une tail e bien plus importante que les termes qui la suivent, AMENAGEURS DU TERRITOIRE EST AQUITAIN, lesquels apparaissent d’ail eurs sur une ligne secondaire. En outre, ces éléments verbaux sont susceptibles d’apparaitre comme descriptifs d’une partie des services désignés, se rapportant au secteur immobilier, ainsi qu’indicateurs de leur lieu de prestation, dans la partie est de la région Aquitaine. Ainsi, ces termes ne seront pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. De plus, la présentation de la dénomination AMETEA, en couleur et dans une police d’écriture légèrement stylisée, notamment quant à la présentation des lettres A, légèrement ajourées, sera perçue par le consommateur comme un simple esthétisme, à visée décorative, n’altérant pas sa perception du terme AMETEA. Au sein de la marque antérieure, la dénomination AMETIS, distinctive au regard des services désignés, apparait également dominante en ce que sa présentation en couleurs et l’élément graphique la surmontant seront perçus par le consommateur comme de simples éléments décoratifs, la marque antérieure restant lue et prononcée AMETIS. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, la seule présentation de la lettre I en couleur rose et la présence de l’arc de cercle au-dessus de la séquence finale –TIS ne concourent nul ement à l’isoler du reste de la dénomination AMETIS, laquel e sera perçue dans son ensemble par le consommateur. Enfin, intel ectuel ement, les signes en présence ne présentent pas de signification particulière de nature à les différencier. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « cette métaphore de l’arc de cercle représentant la protection d’autrui est d’ail eurs fréquemment utilisée par les compagnies d’assurance au sein de leur logo (…) par conséquent, la marque antérieure bénéficie d’un sens propre » en ce qu’il n’est aucunement établi par la société déposante que le consommateur percevra cet élément figuratif comme offrant à la marque antérieure une évocation particulière. 9
E nfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La demande contestée AMETEA AMENAGEURS DU TERRITOIRE EST AQUITAIN est donc similaire à la marque antérieure AMETIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard la proximité des signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la demande de marque complexe AMETEA AMENAGEURS DU TERRITOIRE EST AQUITAIN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe française AMETEA. 10
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services d’assurances et de réassurances, y compris de gestion d’assurances pour le compte de tiers, d’expertises en assurances ; services d’expertises d’assurances en matière de sinistres sur des biens immobiliers ; expertises pour déclarations de sinistres touchant des biens immobiliers, dans le domaine de l’assurance ; services de financement de biens immobiliers ; conseils financiers et opérations financières dans le cadre de projets immobiliers ; investissement de capitaux dans l’immobilier ; financement en matière de promotion immobilière ; parrainage financier ; agences de crédit dans le domaine de l’immobilier ; courtage en matière de financement dans le domaine de l’immobilier ; services d’agences de recouvrement de loyers; services de cautionnement ; estimations et transactions financières, fiscales, immobilières et foncières ; services d’évaluation financière à des fins immobilières, bancaires et d’assurance ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. 11
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