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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juil. 2021, n° OP 21-0553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Leis tungen |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1563771 ; 1365585 |
| Référence INPI : | O20210553 |
Sur les parties
| Parties : | ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCE (États-Unis) c/ YIZHUO YUSHANG INTERNATIONAL TRADING (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP21-0553 21/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société YIZHUO YUSHANG INTERNATIONAL TRADING (société de droit chinois), a déposé le 18 septembre 2020, la demande d’enregistrement international désignant la France n° 1 563 771 portant sur le signe complexe LEIS TUNGEN. Le 09 février 2021, la société ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCE (société organisée sous les lois de l’état de Californie), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française , déposée le 28 juil et 1986, renouvelée par dernière déclaration le 13 mai 2016 et enregistrée sous le n° 1 365 585. L’opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier du 12 mars 2021 sous le n° 21-0553, pour qu’el e la transmette sans délai à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à
l’ opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; articles de bonneterie; châles; vêtements en duvet; gants (vêtements); vêtements de dessus; coupe-vent; vêtements pour enfants; chapeaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Organisation de manifestations artistiques, culturel es et de divertissement; organisation de remise de prix, de récompenses et autres distinctions ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les «Vêtements; articles chaussants; articles de bonneterie; châles; vêtements en duvet; gants (vêtements); vêtements de dessus; coupe-vent; vêtements pour enfants; chapeaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux «Organisation de manifestations artistiques, culturel es et de divertissement; organisation de remise de prix, de récompenses et autres distinctions » de la marque antérieure dès lors que ces derniers n’ont pas nécessairement pour objet l’habil ement mais peuvent concerner toutes sortes de domaines d’activité. Contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que « L’univers de la mode est un élément indéfectible et nécessaire à celui de l’organisation de manifestations artistiques, culturel es et de divertissement ainsi qu’à la remise de prix » ne saurait suffire à établir un lien étroit et obligatoire entre ces derniers et les produits visés au sein de l’enregistrement contesté. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, ne sont ni identiques, ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe LEIS TUNGEN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ainsi que d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée d’un élément figuratif unique. Ces signes ont en commun la représentation d’un homme positionné sur un support. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes en présence, dès lors qu’ils présentent des caractéristiques visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à générer une impression d’ensemble différente ; En effet, les éléments figuratifs en présence diffèrent par leur aspect (silhouette très stylisée et fusionnée avec le support pour le signe contesté; pour la marque antérieure, représentation beaucoup plus détail ée de l’homme dont on peut voir les détails physiques (musculatures et position des bras croisés sur son ventre) avec un support très apparent). Il en résulte une nette différence d’aspect et de style entre les éléments figuratifs en présence qui ne sauraient dès lors être confondus par le consommateur d’attention moyenne. Le signe contesté est également composé des éléments verbaux LEIS TUNGEN, lesquels apparaissent parfaitement visibles de par leur présentation de part et d’autre de l’élément figuratif et de par leur tail e, et influent nécessairement sur la perception du signe contesté, sur les plans visuel, phonétique et intel ectuel et contribuent ainsi à le différencier de la marque antérieure. A cet égard, l’opposante fait valoir que « cet élément est parfaitement perceptible dans la demande d’enregistrement contestée dans la mesure où il se détache nettement des éléments verbaux étant donné sa position centrale et sa couleur blanche. De plus, cet élément figuratif est plus haut et plus large que les deux éléments verbaux ». Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à conférer à l’élément figuratif un caractère prépondérant au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A l’appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure au regard des services qu’el e désigne. Cependant, si une connaissance particulière de la marque antérieure est démontrée au regard des services en cause, el e ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public compte tenu des importantes différences visuel es entre les signes pris dans leur ensemble, et ce d’autant plus que les produits et services en cause sont différents les uns des autres. A cet égard, il convient de rappeler que si la connaissance d’une marque antérieure peut renforcer le risque de confusion, el e ne peut suffire à le créer. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services en cause compte tenu de l’absence de similarité entre les produits et les services et de l’absence de similitude entre les signes.
C ONCLUSION En conséquence, le signe complexe LEIS TUNGEN peut bénéficier d’une protection en France à titre de marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
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