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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2021, n° OP 21-0782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mauvaise Graine Paris ; Mauvaise Graine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4707770 ; 4565723 |
| Référence INPI : | O20210782 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0782 09/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S A a déposé le 1er décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 707 770 portant sur le signe verbal MAUVAISE GRAINE PARIS. Le 22 février 2021, madame M P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe MAUVAISE GRAINE déposée le 8 juil et 2019 et enregistrée sous le n° 4 565 723, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par la titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAUVAISE GRAINE PARIS. La marque antérieure porte sur le signe complexe MAUVAISE GRAINE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un cercle. Les signes en présence ont en commun les termes MAUVAISE GRAINE placés en attaque au sein du signe contesté et seuls éléments verbaux de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Si ces signes diffèrent par la présence du terme PARIS au sein du signe contesté et d’un cercle et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, les éléments communs aux deux signes MAUVAISE GRAINE apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre l’ensemble verbal MAUVAISE GRAINE présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme PARIS, placé en dernière position, apparait manifestement dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne l’origine géographique des produits. Enfin, l’ensemble verbal MAUVAISE GRAINE revêt également un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que le cercle qui l’entoure vient simplement le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux signes. Le signe verbal contesté MAUVAISE GRAINE PARIS apparaît donc similaire à la marque complexe MAUVAISE GRAINE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MAUVAISE GRAINE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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