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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juil. 2021, n° OP 21-0785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0785 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELEMENT ; ELEMENTS PROFESSIONNEL esthétique. accessible |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4708966 ; 009510124 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20210785 |
Sur les parties
| Parties : | BEAUTE ET PARFUMS SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0785 19/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L D a déposé le 4 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 708 966 portant sur le signe verbal ELEMENT. Le 22 février 2021, la société BEAUTE ET PARFUMS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe ELEMENTS PROFESSIONNEL ESTHETIQUE. ACCESSIBLE. déposée le 10 novembre 2010, enregistrée sous le n° 9510124 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par le déposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles essentiel es, lotions pour cheveux; dentifrices; Dépilatoires; produits de démaquil age; masques de beauté; produits de rasage. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services médicaux; Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Assistance médicale; Chirurgie esthétique; Services hospitaliers; Maisons médicalisées; Maisons de convalescence ou de repos; Services d’opticiens; Salons de beauté; Salons de coiffure; Toilettage d’animaux; Jardinage; Services de jardinier-paysagiste; Services d’épilation, de manucure et de massage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. En revanche contrairement à ce que soutient la société opposante, les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique ou dans des termes proches au sein du libel é de la marque antérieure, ces produits ne figurant pas dans le libel é de la marque antérieure, contrairement à ce qu’indique l’opposante dans son exposé des moyens. Ainsi aucune identité n’a été mise en évidence. De plus, aucun lien ni aucune similarité n’a été démontrée entre ces produits et les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, en sorte que le risque de confusion n’est pas établi.
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Les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELEMENT. La marque antérieure porte sur le signe verbal ELEMENTS PROFESSIONNEL ESTHETIQUE. ACCESSIBLE., ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux et un élément figuratif. Les signes ont en commun une dénomination (ELEMENT pour le signe contesté / ELEMENTS pour la marque antérieure) visuel ement proche et phonétiquement et intel ectuel ement identique ; La seule différence entre ces dénominations tenant à l’utilisation du singulier dans le signe contesté et du pluriel dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el e laisse subsister de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes. Si les signes en cause diffèrent par la présence des termes PROFESSIONNEL ESTHETIQUE. ACCESSIBLE. et d’un trait horizontal soulignant partiel ement le terme ELEMENTS au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme commun ELEMENT(S) est distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme ELEMENTS apparait dominant au sein de la marque antérieure, en ce que les termes « PROFESSIONNEL ESTHETIQUE. ACCESSIBLE. » inscrits en plus petits caractères sur des lignes inférieures apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause en ce qu’ils en indiquent les qualité et destination. Enfin, le trait horizontal venant souligner le terme ELEMENT vient simplement le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe contesté ELEMENT est donc similaire à la marque complexe antérieure ELEMENTS PROFESSIONNEL ESTHETIQUE. ACCESSIBLE.. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques à ceux de la marque antérieure et sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer sur la similarité, faute de liens établis par la société opposante et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ELEMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte que les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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