Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2021, n° OP 21-0786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0786 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAJESTERRE ; MAJESTENE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4709172 ; 015166572 |
| Classification internationale des marques : | CL5 |
| Référence INPI : | O20210786 |
Sur les parties
| Parties : | MARRONE BIO INNOVATIONS Inc. (États-Unis) c/ A agissant pour le compte de la société SAS MAJESTERRE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP21-0786 11/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O A, agissant pour le compte de « SAS MAJESTERRE » (société en cours de formation) a déposé le 5 décembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4709172 portant sur la marque verbale MAJESTERRE. Le 22 février 2021, la société MARRONE BIO INNOVATIONS, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MAJESTENE déposée le 29 février 2016, enregistrée sous le n° 015166572, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
2
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pesticides à usage agricole ; Insecticides et pesticides pour la maison, le jardin et le gazon ; Insecticide à usage agricole ; Insecticides ; Insecticides à usage agricole ; Nématocides ; Pesticides ; Pesticides à usage agricole ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain n’ont à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de la marque antérieure qui désignent des substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques les végétaux ou animaux parasites et destinées à l’assainissement d’un intérieur infesté, aux cultures ou jardins. Ces produits n’ont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes circuits de distribution (pharmacies pour les premiers et drogueries, coopératives agricoles et rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage pour les seconds) et clientèles (patients ou propriétaires d’animaux de compagnie pour les premiers, clientèle de particuliers infestées par des nuisibles, d’agriculteurs et de jardiniers pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée destinés à l’être humain ne s’adressent pas à la même clientèle que les « Pesticides à usage agricole ; Insecticides et pesticides pour la maison, le jardin et le gazon ; Insecticide à usage agricole ; Insecticides ; Insecticides à usage agricole ; Nématocides ; Pesticides ; Pesticides à usage agricole » de la marque antérieure et ne seront ni fabriqués ni distribués par les mêmes entités (pharmacies pour les premiers et jardineries et entreprises spécialisés dans la destruction de nuisibles pour les seconds).
3
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « serviettes hygiéniques ; culottes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits destinées à recueil ir les menstruations féminines, ne présentent pas les mêmes nature et fonctions que les « Pesticides à usage agricole ; Insecticides et pesticides pour la maison, le jardin et le gazon ; Insecticide à usage agricole ; Insecticides ; Insecticides à usage agricole ; Nématocides ; Pesticides ; Pesticides à usage agricole » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les premiers soient « des objets contenant des substances antiseptiques ayant la même fonction que les produits de la marque antérieure susmentionnés, à savoir l’amélioration des conditions hygiéniques générales de leur utilisateur et l’élimination d’organismes nuisibles (notamment les bactéries et microbes) », ce qui au demeurant n’est pas établi, dès lors que là n’est pas leur fonctionnalité principale. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société opposante fondé sur de précédentes décisions de l’Institut. En effet, ces décisions ont été rendues dans un cas d’espèce différent de la présente affaire. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de denrées alimentaires spécialement destinées aux humains et animaux et de compléments alimentaires sans finalité thérapeutique, ne présentent pas les mêmes natures et fonctions que les « Pesticides à usage agricole ; Insecticides et pesticides pour la maison, le jardin et le gazon ; Insecticide à usage agricole ; Insecticides ; Insecticides à usage agricole ; Nématocides ; Pesticides ; Pesticides à usage agricole » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En effet, les premiers n’ont pas de finalité hygiénique ou médicale, contrairement à ce que soutient la société opposante, mais sont principalement destinés à contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus ou des animaux, ce qui n’est pas le cas des seconds. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de substances mal éables, de moulages et d’amalgames utilisés dans le domaine dentaire ou de pansements, ne présentent pas les mêmes natures et fonctions que les « Pesticides à usage agricole ; Insecticides et pesticides pour la maison, le jardin et le gazon ; Insecticide à usage agricole ; Insecticides ; Insecticides à usage agricole ; Nématocides ; Pesticides ; Pesticides à usage agricole » de la marque antérieure invoquée, lesquels s’entendent de substances visant à détruire, par des procédés physiques ou chimiques, les animaux, champignons et végétaux parasites. Ces produits ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne sont pas destinés à la même clientèle (personnes blessées, praticiens et personnes nécessitant des soins dentaires pour les premiers, cultures et jardins pour les seconds) ni n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (pharmacies, prothésistes, chirurgiens dentaires et orthodontistes pour les premiers, coopératives agricoles et rayons des grandes surfaces destinés au jardinage pour les seconds). Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités ne partagent pas un caractère médicinal et une finalité curative dès lors que les produits de la marque antérieure, tels que précédemment définis ne sont pas destinés à un usage sur l’humain mais aux cultures et jardins.
4
Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « herbes médicinales ; tisanes » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons contenant une faible proportion d’une substance médicamenteuse végétale (obtenues par macération, solution, infusion ou décoction de plantes dans de l’eau) n’ont à l’évidence pas les mêmes pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de la marque antérieure tels que précédemment définis. En outre, les premiers sont destinés à la consommation par l’homme contrairement aux « Pesticides à usage agricole ; Insecticides et pesticides pour la maison, le jardin et le gazon ; Insecticide à usage agricole ; Insecticides ; Insecticides à usage agricole ; Nématocides ; Pesticides ; Pesticides à usage agricole » de la marque antérieure. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAJESTERRE. La marque antérieure porte sur le signe verbal MAJESTENE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux MAJESTERRE et MAJESTENE, constitutifs des signes en cause (longueur proche, huit lettres communes MAJESTE—E placées dans le même ordre, rythme identique et sonorités proches). Ces ressemblances confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe contesté MAJESTERRE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAJESTENE.
5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MAJESTERRE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Distributeur automatique ·
- Opposition ·
- Autriche ·
- Similitude ·
- Hôtellerie
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Collection
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Carreau ·
- Céramique ·
- Enregistrement ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Carreau ·
- Céramique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Béton ·
- Carrelage
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Carreau ·
- Céramique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Béton ·
- Carrelage
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Pharmaceutique ·
- Vétérinaire ·
- Pharmacien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Animaux ·
- Apport ·
- Désinfectant ·
- Bébé ·
- Médicaments
- Service ·
- Gestion ·
- Comptabilité ·
- Bien immobilier ·
- Conseil ·
- Courtage ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Données ·
- Consultation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Propriété
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Opposition
- Miel ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.