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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2021, n° OP 21-0999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NaÏa ; NAVYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713437 ; 018129453 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20210999 |
Sur les parties
| Parties : | NAVYA SA c/ HEURTAUX SAS |
|---|
Texte intégral
OPP21-0999 03/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HEURTAUX SAS (Société par actions simplifiée), a déposé le 17 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4713437 portant sur le signe complexe NAÏA. Le 4 mars 2021, la société NAVYA (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NAVYA, déposée le 27 septembre 2019, et enregistrée sous le n° 018129453, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules électriques; voitures et autobus électriques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « bornes de recharge pour véhicules électriques » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante ne saurait invoquer l’appartenance de ces produits à des classes différentes de la classification. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause. Egalement, il est rappelé que la comparaison des produits ou services prend non seulement en compte leur nature, fonction ou encore leur destination, mais également leur caractère complémentaire. Or, et comme le soulève à juste titre la société déposante, « les bornes de recharge pour véhicules électriques constituent incontestablement des éléments indispensables ou importants pour l’usage de véhicules électriques ». De tel e sorte que le consommateur est susceptible de penser que l’entité mettant à disposition les premiers, commercialise également les seconds. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « batteries électriques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules électriques; voitures et autobus électriques » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers, d’applications plus diverses, ne sont pas exclusivement utilisés avec les seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe verbal NAVYA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un graphisme, d’un élément figuratif et de couleurs. La marque antérieure est, el e, composée d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations NAÎA de la demande d’enregistrement contestée et NAVYA, constitutive de la marque antérieure invoquée, sont de longueurs comparables (respectivement quatre et cinq lettres) et ont en commun trois lettres (N A – - A) placées dans le même ordre. Phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités d’attaque [na] et finale [ia]. En effet, les lettres Ï (centrale au sein de la demande d’enregistrement contestée) et Y (centrale au sein de la marque antérieure invoquée) se prononceront de manière identique. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, si l’usage de trémas sur la lettre centrale I de la demande contestée est rare au sein de la langue française, le fait que cette dernière se substitue à la lettre Y de la marque antérieure n’est pas de nature à amoindrir le risque de confusion dans la mesure où ces lettres se prononceront de manière identique au sein des signes. Ces deux dénominations présentent une physionomie proche. Si, comme le souligne la société déposante, les signes en présence sont des signes courts, il n’en reste pas moins que sur les plans visuels et phonétiques, ces derniers partagent de grandes similitudes. Les signes diffèrent par l’ajout de la lettre centrale V au sein de la marque antérieure invoquée et par l’ajout d’un élément figuratif, d’un graphisme et de couleurs au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, et d’une part, la différence entre les dénominations NAÏA du signe contesté et NAVYA, constitutive de la marque antérieure invoquée, tenant à la présence de la consonne centrale V au sein de la marque antérieure invoquée, ne saurait écarter la perception très proche des dénominations précitées en ce qu’el e est placée au cœur de la seconde, et laisse subsister la succession de lettres et de sonorités [na-ia], dont résultent une physionomie et des sonorités proches. Si l’ajout de la lettre centrale V au sein de la marque antérieure invoquée implique que cette dernière est constituée de trois syllabes, contrairement à la demande d’enregistrement contestée qui est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 composée de deux syllabes, cette circonstance ne serait non plus écarter le risque confusion entre les signes qui restent dominés par des séquences phonétiquement identiques. D’autre part, l’ajout d’un graphisme, d’un élément figuratif (représentation d’une silhouette de femme) et de couleurs au sein de la demande d’enregistrement contestée n’altèrent nul ement la perception immédiate de l’élément verbal NAÏA, qui sera le terme par lequel la marque sera lue et prononcée. Ces éléments ne sont donc pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes. Intel ectuel ement, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté serait perçu comme un prénom féminin à consonance « féérique » et les «Naïades», nymphes des eaux douces, d’une fontaine ou d’un ruisseau alors que la marque antérieure contenant la racine « NAVY » « évoque immédiatement et nécessairement la notion de « navigation » … ». Toutefois outre que ces évocation ne sont nul ement évidentes, au regard des produits servant de base à la présente opposition cette circonstance ne saurait supplanter les grandes ressemblances précédemment relevées. Ainsi, en raison des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le public entre les signes en cause. Le signe complexe contesté NAÏA est donc similaire à la marque verbale antérieure NAVYA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de l’enregistrement international contesté reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe NAÏA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : « bornes de recharge pour véhicules électriques » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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