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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2021, n° OP 21-0997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mobicar ; Mobi 24 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712489 ; 1416110 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20210997 |
Sur les parties
| Parties : | SCHWEIZERISCHE MOBILIAR VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG (Suisse) c/ ICARE SA |
|---|
Texte intégral
OPP 21-997
20 décembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société ICARE (société anonyme à conseil d’administration) a déposé, le 15 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4712489 portant sur le signe verbal MOBICAR.
Le 4 mars 2021, la société SCHWEIZERISCHE MOBILIAR VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale MOBI24 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2018 sous le n° 1416110, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
L’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ;
Aux termes de ce même article, « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuv[en]t être fourni[s] dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ».
En l’espèce, la société opposante a indiqué, dans le récapitulatif d’opposition à enregistrement, former notamment opposition contre les services suivants : « estimations financières (assurances) ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dans l’exposé des moyens, dans le délai supplémentaire précité, la société opposante présente notamment une argumentation à l’encontre des services d’« estimations financières (banque, …) » qui ne figuraient pas dans le récapitulatif. Ces services n’ayant pas été visés dans la portée de l’opposition circonscrite dans le délai prévu à l’article L 712-4, ils ne peuvent être l’objet de cette présente procédure.
Par conséquent, il doit être considéré que l’opposition est formée contre les services suivants : « services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; estimations financières (assurances) ; mise à disposition d’informations en matière d’assurances ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; Transmission de données électronique. Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; contrôle technique de véhicules automobiles ; hébergement temporaire ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Assistance commerciale en matière d’organisation de réparation de véhicules et de dépannage d’automobiles, en particulier services de planification commerciale pour l’organisation du service de dépannage et de remorquage; services en matière d’organisation commerciale de services de réparation de toutes sortes; assistance commerciale en matière d’organisation d’aide médicale, à savoir l’organisation des prestataires de service médicaux comme médecins d’urgence, pharmacies d’urgence ou d’ambulances et l’organisation commerciale des consultations médicales. Services en matière d’assurances, consultation en matière d’assurances, services d’un agent d’assurances, services en ce qui concerne la conclusion d’assurances, services en matière de réassurances, assistance en matière d’assurances. Services d’assistance dans le domaine de la transmission de messages, à savoir réception et transmission des messages de sinistre, en particuliers des messages d’urgence; services d’information et de retrait, en particuliers information téléphonique de proches des victimes d’un accident et ordonner des rappels de personnes par radio; exploitation d’une centrale de service et d’alarme avec service téléphonique, à savoir collecte de messages et transmission d’informations et d’ordres. Services d’assistance, en matière de transports, d’organisation des voyages. Assistance en matière d’organisation d’hébergements ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services d’« Assurances ; mise à disposition d’informations en matière d’assurances. Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; transport en taxi ; contrôle technique de véhicules automobiles ; hébergement temporaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques et, pour d’autres, similaires à certains des services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les services d’« estimations financières (assurances) » de la demande d’enregistrement contestée possèdent un lien étroit et obligatoire avec les « services en matière d’assurances, services d’un agent d’assurance, services en ce qui concerne la conclusion d’assurances, services en matière de réassurances, assistance en matière d’assurance » de la marque antérieure, dans la mesure où ces services sont susceptibles d’être proposés en association les uns avec les autres. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, les établissements bancaires et financiers fournissent également aujourd’hui des prestations relevant du domaine des assurances, de même que les compagnies d’assurances commercialisent des produits financiers. Il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
A cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative au public pertinent des services de la classe 36 et en ce que celui-ci « fera notamment attention à la nationalité suisse du titulaire de marque et à l’absence d’exploitation de la marque en France (pas d’agence, site Internet en .ch, etc) ». En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les services de « Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; Transmission de données électronique » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « réception et transmission des messages de sinistre, en particuliers des messages d’urgence; information téléphonique de proches des victimes d’un accident et ordonner des rappels de personnes par radio; collecte de messages et transmission d’informations et d’ordres » de la marque antérieure, désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés. Ces services présentent ains les mêmes nature et objet.
Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
Les services d’« entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent étroitement liés aux « services d’assistance commerciale en matière d’organisation de réparation de véhicules et de dépannage d’automobiles, en particulier services de planification commerciale pour l’organisation du service de dépannage et de remorquage » de la marque antérieure. Ainsi que le relève la société opposante, « Les services antérieurs organisent et planifient les services contestés, ceux-ci sont donc nécessairement et étroitement liés puisque les services antérieurs ne peuvent pas exister sans les services contestés », peu important que ces prestations ne proviennent pas des mêmes entreprises, comme le fait valoir la société déposante.
Il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune
Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation de la société déposante relative aux captures d’écran insérées dans l’exposé des moyens de la société opposante dès lors que ces éléments ne viennent en l’occurrence qu’illustrer ses démonstrations. En l’espèce, ces démonstrations sont suffisamment développées pour que l’Institut puisse statuer sur les liens effectués par la société opposante entre les services de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure sans avoir à se prononcer sur la validité des liens hypertextes mentionnés.
En revanche, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des services proposés par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire et ainsi de proposer aux clients d’assurer à leur place des démarches matérielles, administratives et ménagères, n’ont pas les mêmes nature, destination, clientèle et prestataires que les « services d’assistance commerciale en matière d’organisation de réparation de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
véhicules et de dépannage d’automobiles, en particulier services de planification commerciale pour l’organisation du service de dépannage et de remorquage; services en matière d’organisation commerciale de services de réparation de toutes sortes; assistance commerciale en matière d’organisation d’aide médicale, à savoir l’organisation des prestataires de services médicaux comme médecins d’urgence, pharmacies d’urgence ou d’ambulances et l’organisation commerciale des consultations médicales ; assistance en matière de transport » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine de la réparation et du dépannage de véhicules ainsi que dans le domaine médical et celui des transports. Si les services précités de la demande d’enregistrement contestée s’entendent expressément de prestations d’intermédiation, il n’en va pas de même de ceux de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante (« les services antérieurs ont pour fonction la mise en relation d’entités, de personnes, les unes exprimant un besoin que les autres peuvent satisfaire »). Les services précités de la marque antérieure ne présentent en effet pas cette caractéristique d’intermédiation mais visent à répondre directement à des besoins dans des domaines bien déterminés. Il en résulte que les services en cause ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination.
Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes objets et destination que les « services en matière d’assurances, services d’un agent d’assurances » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations visant à garantir le versement d’une somme d’argent en cas de réalisation de risques déterminés. A cet égard, ne saurait être considéré comme suffisant pour admettre la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure l’argument de la société opposante selon lequel « en cas de sinistre, les assureurs jouent un rôle essentiel d’intermédiaire entre l’assuré et l’entité chargée des travaux, quels qu’ils soient. Les sociétés d’assurances travaillent étroitement avec diverses sociétés et constituent dès lors des intermédiaires de premier rang pour les assurés. Ces services sont nécessairement et étroitement liés puisque c’est le rôle de l’assureur en cas de sinistre d’être l’intermédiaire entre les assurés, entre les sociétés d’assurance des différentes parties le cas échéant et les entrepreneurs chargés des travaux. Ils diligentent également des experts, et sont donc des intermédiaires mettant en relation leurs clients avec lesdits experts ». En effet, si les compagnies d’assurances peuvent orienter leurs clients vers des entreprises déterminées pour la réalisation de travaux ou de réparations, leur fonction essentielle demeure néanmoins la prise en charge financière des conséquences d’un sinistre. Cette éventuelle fonction de mise en relation, outre qu’elle ne présente pas de caractère obligatoire, revêt en tout état de cause un caractère simplement accessoire par rapport à l’activité principale d’un assureur et ne relève pas du domaine de la conciergerie. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « location de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « services d’assistance commerciale en matière d’organisation de dépannage d’automobiles, en particulier services de planification commerciale pour l’organisation du service de dépannage et de remorquage ; services d’assurances et assistance en matière d’assurances » de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante les services de « location de véhicules » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure, dès lors que ces services ne sont pas rendus en association, l’accomplissement des seconds n’étant pas obligatoirement précédés ou suivis des premiers.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation de la société déposante relative aux captures d’écran insérées dans l’exposé des moyens de la société opposante dès lors que ces éléments ne viennent en l’occurrence qu’illustrer ses démonstrations. En l’espèce, ces démonstrations sont suffisamment développées pour que l’Institut puisse statuer sur les liens effectués par la société opposante entre les services de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure sans avoir à se prononcer sur la validité des liens hypertextes mentionnés.
Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal et d’un nombre entouré d’un cercle incomplet dans sa partie supérieure.
Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun l’élément verbal MOBI placé en position d’attaque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, ces deux signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble distincte.
En effet, visuellement, ces deux signes se distinguent par leur longueur et leur structure, le signe contesté étant composé d’un seul élément verbal, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un nombre accompagné d’un élément figuratif.
Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (respectivement trois et quatre temps), ainsi que par leurs sonorités finales. Intellectuellement, les signes en présence, s’ils renvoient tous les deux à l’idée de mobilité, ne comportent pas le même pouvoir évocateur, la présence du terme CAR dans le signe contesté renvoyant au domaine des véhicules, alors que le nombre 24 inséré dans un élément figuratif circulaire tronqué dans la marque antérieure peut renvoyer à l’idée de prestations de services assurées 24 heures sur 24. Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble très différente.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente.
En effet, comme le fait valoir la société déposante, la séquence MOBI des signes en présence est susceptible d’évoquer la mobilité et, en l’occurrence, d’indiquer que la prestation des services concernés n’est pas liée à un lieu déterminé mais peut au contraire varier en fonction des circonstances.
Ainsi, la séquence MOBI du signe contesté présente un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, de sorte que l’attention du consommateur ne portera pas sur ce seul élément mais sur l’ensemble du signe contesté et sur sa perception globale. En l’espèce, il est vrai, comme le relève l’opposante, que le terme anglais CAR du signe contesté sera traduit par le public français par le mot « voiture », et apparaît descriptif au regard de bon nombre des services concernés en ce qu’il renvoie à leur objet. Toutefois, outre que le signe contesté sera perçu comme une seule dénomination, en raison de sa présentation, qui ne dissocie pas les éléments MOBI- et –CAR, cette circonstance ne saurait conférer à l’élément MOBI un caractère essentiel. Bien que constituée de deux éléments peu distinctifs, leur association aboutit à former une dénomination qui sera surtout perçue comme un tout.
Ainsi, le signe contesté n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe donc pas de similarité entre les signes.
Enfin, ne saurait être prise en considération la décision de l’Institut invoquée par l’opposante dès lors que, dans cette décision, le signe contesté met en exergue l’élément verbal MOBI et ne forme pas un ensemble verbal. Cette décision ne saurait donc être transposée à la présente espèce. Par conséquent, le signe verbal contesté MOBICAR n’est pas similaire à la marque antérieure MOBI 24.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’absence de similarité entre la marque antérieure et le signe contesté et en dépit de l’identité ou de la similarité de certains des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MOBICAR peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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