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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 nov. 2021, n° OP 21-1110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PANDA chop's ; PANDA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716303 ; 018089394 |
| Référence INPI : | O20211110 |
Sur les parties
| Parties : | PANDA RESTAURANT GROUP Inc. (États-Unis) c/ TASTE CHINA SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-1110 16/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 71’3-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TASTE CHINA (société par actions simplifiée) a déposé le 28 décembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4716303 portant sur le signe complexe PANDA CHOP’S. Le 9 mars 2021, la société Panda Restaurant Group, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PANDA, déposée le 1er juil et 2019 et enregistrée sous le n° 018089394, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « thé ; riz ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Service de restauration (alimentation); Services de restauration rapide; Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration [aliments et boissons]; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Plats préparés et en-cas principalement à base de viande, poisson, volail e, gibier, fruit et/ou légume; Aliments à base de viande, porc, poisson et volail e; Viande préparée; Poisson, volail e, gibier; Fruits et légumes, tous conservés, séchés ou cuits; Pickles ; Plats préparés et en-cas principalement à base de riz, nouil es, céréales, et/ou sauces; Café, thé, succédanés du café; Moutarde, Assaisonnements; Friandises chinoises avec un message à l’intérieur; Boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); Services de bars, de cafés, de cafétérias et de restauration; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Location de meubles, linge, services de table, et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de boissons, Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire, Services de conseils concernant les aliments, Conseils en matière de recettes culinaires, Réservation de tables de restaurants, Informations et conseils en matière de préparation de repas, Ces services étant fournis ou liés à l’exploitation de restaurants et autres établissements ou instal ations pour la mise à disposition d’aliments et de boissons ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les « thé ; boissons à base de thé ; Service de restauration (alimentation); Services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Il s’agit donc de produits identiques. Les « vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « Assaisonnements » de la marque antérieure. En effet, il s’agit d’ingrédients utilisés en cuisine pour relever le goût des aliments. Le fait qu’ils puissent avoir d’autres fonctions, comme le souligne la société déposante, par exemple pour le vinaigre de déglacer, ou pour les épices de colorer ou d’être utilisées pour leurs propriétés antibactériennes, est sans incidence sur la nature et la destination première de ces produits, à savoir d’être des produits alimentaires utilisés en cuisine pour relever le goût des aliments. Il s’agit donc de produits identiques. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et ceux précités de la marque antérieure a été constatée.
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Les « Services de restauration rapide; Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration [aliments et boissons] ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, leur mode de prestation (rapide / à emporter) étant sans incidence sur leur identité, s’agissant pareil ement de services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs…) visant à fournir des plats cuisinés ayant fait l’objet d’une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base. Il s’agit donc de services identiques. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et ceux précités de la marque antérieure a été constatée. Le « riz » de la demande d’enregistrement contestée est en relation étroite avec les « Plats préparés et en-cas principalement à base de riz » de la marque antérieure, en ce que les premiers constituent l’ingrédient principal des seconds. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « boissons à base de café » de la demande d’enregistrement contestée sont en relation étroite avec les « Café » de la marque antérieure, les premiers étant élaborés à partir des seconds. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et ceux précités de la marque antérieure a été constatée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PANDA CHOP’S, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PANDA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme identique PANDA, placé en attaque au sein du signe contesté, en position centrale, en caractères de très grande tail e et seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. A cet égard, intel ectuel ement, l’évocation commune des signes au panda est renforcée par la représentation graphique d’une tête de panda au sein du signe contesté. Si les signes en cause diffèrent par la présence du terme CHOP’S et d’éléments figuratifs représentant une tête de panda et des baguettes au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément PANDA, parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, présente également un caractère dominant, en ce que le terme CHOP’S est positionné de manière accessoire, sur une ligne inférieure, en caractères de petite tail e, dans une police d’écriture beaucoup plus fine. De plus, l’élément figuratif représentant une tête de panda met en exergue l’élément verbal PANDA. Ainsi, au sein de ce signe, le terme CHOP’S apparaît à peine perceptible et ne retiendra pas l’attention du consommateur. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels el e « a opté pour un panda, symbole de la Chine, puisqu’el e évolue dans le domaine de la cuisine chinoise traditionnel e » et que le panda serait « largement répandu, car extrêmement évocateur voire descriptif, dans le secteur de la restauration chinoise » et que le terme CHOP’S aurait plusieurs significations (« « CHOP’S » vient de la racine du mot « chopstick » qui signifient les baguettes, qui sont aussi un symbole de la Chine et en lien direct avec la nourriture », « En outre, l’expression «Chop-chop! » peut être traduite, dans le dialecte cantonais, par l’expression « Dépêche!» ou «Dépêche-toi! » », « «Chop» signifie également «sauter» »). En effet, il n’est pas certain que le consommateur français d’attention et de culture moyenne, auquel il convient de se référer, comprenne le sens de ces symboles et de ces termes, ce qui n’est au demeurant aucunement démontré par la société déposante. De plus, le fait qu’el e ait choisi ces symboles et ces termes en relation avec ses activités (service de restauration rapide, technique de cuisson) est sans incidence sur la présente procédure, la comparaison des signes devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ou des conditions d’exploitation réel es ou supposées. En outre, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société déposante à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté PANDA CHOP’S est donc similaire à la marque verbale antérieure PANDA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PANDA CHOP’S ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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