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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juil. 2021, n° OP 21-1107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1107 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DECODE ; I® CODE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713919 ; 3336690 |
| Référence INPI : | O20211107 |
Sur les parties
| Parties : | I. CODE SAS c/ TURENNE INVEST SC |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OP21-1107 19/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TURENNE INVEST (Société Civile) a déposé le 18 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4713919 portant sur le signe complexe DECODE. Le 8 mars 2021, la société I CODE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure complexe I® CODE déposée le 25 janvier 2005 sous le n° 3336690 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de 1 l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Articles d’habil ement ; vêtements ; habits ; articles de chapel erie ; articles de lingerie ; articles vestimentaires de sport ; bas ; bas de vêtements ; baskets ; bikinis ; body (justaucorps ) ; bodys (vêtements de dessous) ; bonnets ; chaussures ; chaussettes ; chaussettes antidérapantes ; chaussettes de sport ; chaussettes et bas ; chaussons ; chemises ; chemisettes ; cirés imperméables ; col ants ; ceintures (habil ement) ; chapeaux ; combinaisons ; costumes ; corsets ; coupe-vent ; cravates ; cuissardes ; culottes ; culottes-shorts ; culottes (sous-vêtements) ; débardeurs ; déguisements ; dessous (sous-vêtements) ; écharpes ; foulards (vêtements) ; fourrures (vêtements) ; gaines (sous-vêtements) ; gants ; gilets ; guêtres ; hauts (vêtements) ; imperméable ; jeans ; jerseys ; jupes ; jupes-culottes ; jupes-shorts ; justaucorps ; kimonos ; leggings (pantalons) ; lingerie ; mail ots ; mail ots de bain ; mail ots de corps ; mail ots de sport ; manteaux ; masques pour dormir ; masques pour les yeux ; mi-bas ; mini-jupes ; mitaines ; moufles ; mules ; nuisettes ; pantalons ; pantalons courts ; pantoufles ; paréos ; parkas ; peignoirs ; peignoirs d’intérieur ; peignoirs de bain ; polos ; ponchos ; pul -overs ; pul s ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sahariennes ; salopettes ; sandales ; sandales de bain ; sandales tong ; semel es ; shorts ; shorts de bain ; slips ; slips de bain ; smokings ; sneaker ; socquettes ; souliers ; sous-pul s ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ; surchemises ; survêtements ; sweat-shirts ; t-shirts ; tabliers ; tablier (vêtements) ; tail eurs ; tail eurs-pantalons ; talons ; tenues décontractées ; toges ; tongs ; tricots (vêtements) ; tuniques ; uniformes ; vestes ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : «Vêtements (habil ement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DECODE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe I® CODE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif et la marque antérieure est constituée d’un ensemble verbal et d’un symbole. Visuel ement, les éléments verbaux DECODE et I CODE des signes en présence sont de longueur proche (respectivement six et cinq lettres), ont en commun quatre lettres formant la même séquence
-CODE, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ils présentent le même rythme en deux temps et comportent des sonorités finales identiques [kode]. Conceptuel ement, les signes en cause évoquent pareil ement le terme CODE, ce qui leur confère des ressemblances conceptuel es. Si ces signes diffèrent par la substitution des lettres DE- à la lettre I dans le signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter les ressemblances relevées précédemment, dès lors que les signes en cause restent dominés par la séquence commune –CODE. Enfin, la présence de l’élément ® dans la marque antérieure et d’un élément figuratif dans le signe contesté, n’altèrent pas davantage les ressemblances des signes en cause. En effet, l’élément figuratif du signe contesté ne fait pas perdre à l’ensemble verbal DECODE son caractère lisible et immédiatement perceptible et le symbole ® de la marque antérieure, qui indique dans certains pays 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qu’une marque est enregistrée, présente un caractère accessoire en raison de sa tail e, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble proche laissée par les signes, le signe verbal DECODE est donc similaire à la marque antérieure I® CODE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué du fait de l’identité et de la grande proximité des produits en présence, tous relevant du domaine de l’habil ement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe DECODE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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