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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-1114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hey'Chlo ; CHLOE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4714711 ; 003683661 |
| Référence INPI : | O20211114 |
Sur les parties
| Parties : | CHLOE SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1114 14/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C D G a déposé le 21 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 714 711 portant sur le signe verbal HEY’CHLO. Le 10 mars 2021, la société CHLOE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal CHLOE, déposée le 5 mars 2005, renouvelée par déclaration publiée le 5 mars 2014, sous le n° 003 683 661;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal CHLOE, déposée le 5 mars 2005, renouvelée par déclaration publiée le 5 mars 2014, sous le n° 003 683 661. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a contesté la comparaison des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque n° 003 683 661 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, lotions pour les cheveux; parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne; produits pour le bain et la douche; produits de détartrage à usage domestique; désodorisants pour le corps; Cosmétiques; crèmes, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits de toilette non médicinaux; crèmes pour la peau et lotions pour la peau; produits de protection solaire; produits de maquil age, produits pour le soin des cheveux; shampooings, gels, sprays mousses et baumes pour la coiffure et le soin des cheveux; laques pour le cheveux; huiles essentiel es; Dentifrices; antisudoraux; après- rasage. Appareils et instruments d’optique; articles pour la vue; Lunettes, lunettes de soleil; étuis, récipients, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes solaires; montures pour lunettes et lunettes de soleil; loupes; étuis et supports de téléphones portables, housses d’ordinateurs; supports et boîtiers pour disques compacts et disques vidéo numériques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Métaux précieux et leurs al iages; articles en métaux précieux ou métaux semi- précieux; articles plaqués en métaux précieux ou métaux semi-précieux; joail erie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules, bracelets de montres, bracelets de montres; décorations pour chapeaux en métaux précieux ou métaux semi-précieux; parures pour chaussures en métaux précieux ou métaux semi-précieux, boucles de ceinture en métaux précieux ou métaux semi-précieux; porte-clés et anneaux de clés en métaux précieux ou métaux semi-précieux; porte-monnaie en métaux précieux ou métaux semi-précieux; boutons de manchette; épingles de parure; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Cuir et imitations du cuir; articles en cuir et en imitation du cuir; articles en peaux d’animaux et cuirs; portefeuil es, porte-monnaie, sacs
3 à mains, valises, sacs de voyage, porte-cartes, étuis pour clefs, porte-clés, sacs à dos, pochettes, sacs de plage, sacs à provisions, porte-documents, sacoches pour porter les nourrissons, trousses de voyage, mal es, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousses à cosmétiques, parapluies, parasols et cannes; cuirs, peaux, fouets, harnais et sel erie, bagages; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Vêtements, chaussures et chapel erie; foulards, ceintures, cravates, bandanas, gants, visières, chaussettes, bas, col ants, mail ots de bain, vêtements de nuit, lingerie, boas, châles, sarongs, mitaines, cols, bottes, chaussures, pantoufles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « Vêtements » se retrouvent dans les mêmes termes dans la demande d’enregistrement et dans la marque antérieure et qu’il s’agit donc de produits identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HEY’CHLO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHLOE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de de deux éléments verbaux et d’une apostrophe, alors que la marque antérieure est constituée d’un terme. Les deux signes en présence ont en commun la séquence CHLO, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Intel ectuel ement, comme le relève l’opposant, le terme CHLO du signe contesté est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme le diminutif du prénom « Chloé ». Ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal HEY et de l’apostrophe dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. La déposante invoque le fait que « En anglais, […] la transcription phonétique de ce prénom (CHLOE) est « klo.i ». En néerlandais, le prénom Chloe est prononcé comme « xlu ». En chinois Pinyin, le prénom Chloe est prononcé comme « ké luo âi ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur moyen français serait susceptible de prononcer le prénom de manière chinoise ou néerlandaise.
4 E n effet, le prénom CHLO, distinctif au regard des produits en cause, apparaît dominant dans le signe contesté dès lors que le terme HEY’ qui le précède ne fait que porter l’attention sur lui en ce qu’il désigne la personne à laquel e s’adresse la salutation. La déposante invoque le fait que « le fan-club de C F pourrait associer « klo » pour leur idole par le diminutif « Cloclo ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne percevra la séquence CHLO du signe contesté comme étant la référence au diminutif de C F. El e ajoute aussi pour la séquence HEY du signe contesté que « le public concerné est en mesure de reconnaitre et de prononcer « hai » au lieu de « hé » ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur moyen français serait susceptible de prononcer HEY « hai ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure sous une forme « familière ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque n° 003 683 661 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 003 683 661, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HEY’CHLO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
5 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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