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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2022, n° OP 21-1122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | t-toc think and test on cloud ; TIK TOK ; TIK TOK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4715191 ; 017913208 ; 017891401 |
| Référence INPI : | O20211122 |
Sur les parties
| Parties : | TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK Ltd (Royaume-Uni) c/ SKY COMPUTING SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1122 31/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SKY COMPUTING (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 715 191 portant sur le signe complexe T-TOC THINK AND TEST ON CLOUD. Le 10 mars 2021, la société TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED (société de droit anglais) a formé a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal TIK TOK, déposée le 23 avril 2018, enregistrée sous le n° 017 891 401 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal TIK TOK, déposée le 6 juin 2018, enregistrée sous le n° 017 913 208 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Serveurs informatiques; Serveurs en nuage; Logiciel de serveurs infonuagique; Logiciels de serveurs proxy; Logiciels de serveurs web; Logiciels téléchargeables dans le nuage; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels d’environnement de développement; Logiciels d’exploitation intégrés; Logiciels d’intel igence artificiel e; Logiciels de bases de données interactives; Logiciels de gestion de contenus ; Location de temps d’accès à une base de données informatique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des réseaux informatiques; location de temps d’accès à des logiciels informatiques ; Administration de serveurs; Hébergement de serveurs; Location de serveurs web; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Location d’espace mémoire de serveurs; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Informatique en nuage; Configuration de logiciels; Développement de logiciels; Intégration de logiciels; Location de matériel et d’instal ations informatiques; Location de logiciels informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables sous forme d’une plateforme ». A. Sur le fondement de la marque n° 017 913 208 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 017 913 208 est formée contre les produits et services suivants : « Serveurs informatiques; Serveurs en nuage; Administration de serveurs; Hébergement de serveurs; Location de serveurs web; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Location d’espace mémoire de serveurs; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Informatique en nuage;
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Configuration de logiciels; Développement de logiciels; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Fourniture d’applications logiciel es par le biais d’un site web; Hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers permettant de partager du contenu en ligne; Hébergement de plates-formes sur Internet; Programmation informatique; Élaboration [conception] de logiciels; Stockage électronique de données; Logiciels utilisés comme services de logiciel-service; Informatique en nuage; Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; Hébergement de contenu numérique sur l’internet; Hébergement de contenus de divertissement multimédias; Hébergement d’applications multimédia et interactives; Hébergement de sites Web ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Serveurs informatiques; Serveurs en nuage; Administration de serveurs; Hébergement de serveurs; Location de serveurs web; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Location d’espace mémoire de serveurs; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Informatique en nuage; Configuration de logiciels; Développement de logiciels; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe T-TOC THINK AND TEST ON CLOUD, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal TIK TOK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une lettre suivie d’un tiret et d’un élément verbal, de cinq éléments verbaux sur une ligne inférieure, ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et surtout phonétiques prépondérantes entre les éléments T-TOC et TIK TOK des signes en présence (longueur proche, trois lettres identiques sur six dont la lettre d’attaque T et les lettres médianes TO ; même rythme en deux temps de prononciation, même sonorité d’attaque [t] ou [ti] dès lors que le signe contesté est susceptible d’être prononcé en anglais, et même sonorité finale [toc]). Les signes diffèrent par la présence des termes THINK AND TEST ON CLOUD, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différence. En effet, les éléments T-TOC du signe contesté et TIK TOK, constitutifs de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, les éléments T-TOC présentent un caractère essentiel compte tenu de leur présentation en gras et en caractères de grande tail e, les termes THINK AND TEST ON CLOUD, inscrits en caractères de petite tail e et sur une ligne inférieure, apparaissant moins perceptibles et s’apparentant à un slogan. De même, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments T-TOC. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté T-TOC THINK AND TEST ON CLOUD est donc similaire à la marque verbale antérieure TIK TOK, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement de la marque n° 017 891 401 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 017 891 401 est formée contre les produits et services suivants : « Logiciel de serveurs infonuagique; Logiciels de serveurs proxy; Logiciels de serveurs web; Logiciels téléchargeables dans le nuage; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels d’environnement de développement; Logiciels d’exploitation
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intégrés; Logiciels d’intel igence artificiel e; Logiciels de bases de données interactives; Logiciels de gestion de contenus ; Location de temps d’accès à une base de données informatique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des réseaux informatiques; location de temps d’accès à des logiciels informatiques ; Administration de serveurs; Hébergement de serveurs; Location de serveurs web; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Location d’espace mémoire de serveurs; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Configuration de logiciels; Développement de logiciels; Intégration de logiciels; Location de matériel et d’instal ations informatiques; Location de logiciels informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables sous forme d’une plateforme ». Les produits et services de la demande restant à comparer sont les suivants : « Logiciel de serveurs infonuagique; Logiciels de serveurs proxy; Logiciels de serveurs web; Logiciels téléchargeables dans le nuage; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels d’environnement de développement; Logiciels d’exploitation intégrés; Logiciels d’intel igence artificiel e; Logiciels de bases de données interactives; Logiciels de gestion de contenus ; Location de temps d’accès à une base de données informatique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des réseaux informatiques; location de temps d’accès à des logiciels informatiques ; Intégration de logiciels; Location de matériel et d’instal ations informatiques; Location de logiciels informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables sous forme d’une plateforme », ces produits et services n’ayant pas été précédemment comparés. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels d’applications; Services de télécommunication et de transmission de données ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Logiciel de serveurs infonuagique; Logiciels de serveurs proxy; Logiciels de serveurs web; Logiciels téléchargeables dans le nuage; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels d’environnement de développement; Logiciels d’exploitation intégrés; Logiciels d’intel igence artificiel e; Logiciels de bases de données interactives; Logiciels de gestion de contenus ; Location de temps d’accès à une base de données informatique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des réseaux informatiques; location de temps d’accès à des logiciels informatiques ; Intégration de logiciels; Location de matériel et d’instal ations informatiques; Location de logiciels informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables sous forme d’une plateforme » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal TIK TOK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe T-TOC THINK AND TEST ON CLOUD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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