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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2021, n° OP 21-1135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEDITECH GLOVES FRANCE ; MEDITEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4715857 ; 4391615 |
| Référence INPI : | O20211135 |
Sur les parties
| Parties : | BASTIDE LE CONFORT MEDICAL c/ MEDCARE INDUSTRY SAS |
|---|
Texte intégral
21-1135 13 septembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MEDCARE INDUSTRY (société par actions simplifiée) a déposé le 25 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 715 857 portant sur le signe verbal MEDITECH GLOVES FRANCE. Le 11 mars 2021, la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (société anonyme à conseil d’administration), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque MEDITEC, déposée le 26 septembre 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 391 615. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 16 avril 2021 sous le n° 21-1135. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits hygiéniques pour la médecine ; gants d’examen en latex à usage médical ; gants d’examen en nitrile à usage médical ; gants d’examen en vinyle à usage médical ; gants de protection jetables à usage médical ; gants en caoutchouc à usage chirurgical; gants en latex à usage chirurgical ; gants jetables à usage chirurgical ; gants protecteurs à usage médical ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits hygiéniques pour la médecine ; matériel pour pansements (autres que les instruments) à usage médical ; pansements à usage médical ; bandes pour pansements à usage médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes hygiéniques ; compresses ; rubans adhésifs pour la médecine ; coton à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; sérum physiologique ; produits détergents à usage médical ; alcool médicinaux ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) ; gels nettoyants et gels pour les mains, à savoir gels hydro alcooliques et lotions antiseptiques hypoal ergéniques ; savons et savons pour le soin corporel, à savoir savons médicinaux hypoal ergéniques. Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux ; masques utilisés par le personnel médical ; gants à usage médical, charlottes pour les cheveux utilisés par le personnel médical ; draps chirurgicaux ; champs opératoires (draps stériles) ; lits d’hôpital ; lits médicalisés ; mobilier spécial à usage médical ; matelas à usage médical ; oreil ers à usage médical ; traversins à usage médical ; seringues à usage médical ; aiguil es à usage médical ; ciseaux pour la chirurgie ; couteaux de chirurgie ; pinces à usage médical ; matériel pour sutures ; bandages élastiques ; bandages orthopédiques pour les articulations ; bandages plâtrés ; ceintures ventrales ; stylets à usage médical ; récipients spéciaux pour déchets médicaux ; coussins anti-escarre ; talonnière à usage médical ; produits de maintien au lit et au fauteuil (sangles harnais, attaches chevil es et poignets) ; urinaux ; écouvil on à usage médical ; abaisse-langue ; cannes à usage médical ; mal ettes spéciales pour instruments médicaux ; thermomètre à usage médical ; piluliers à usage médical pour la distribution et le compartimentage de médicaments ; boite à dentier ; déambulateurs ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MEDITECH GLOVES FRANCE. La marque antérieure porte sur la dénomination MEDITEC. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuel ement, les éléments MEDITECH et MEDITEC sont de longueur très proche et possèdent sept lettres communes sur huit, présentées dans le même ordre et selon le même rang MEDITEC-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments présentent le même rythme en trois temps et les mêmes sonorités [mé-] [-di] [-tèk]. Comme le soulève la société opposante, il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble que n’affecte pas l’ajout de la lettre H finale au sein du signe contesté, dès lors qu’el e n’a pas d’incidence phonétique. Les signes diffèrent par la présence des termes GLOVES FRANCE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. Au sein du signe contesté, l’élément MEDITECH, placé en position d’attaque, revêt un caractère distinctif et dominant dès lors que le terme GLOVES qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « gants » en anglais, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il est susceptible d’en désigner leur nature. Par ail eurs, le terme FRANCE en position finale au sein du signe contesté ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’il ne fait que désigner une caractéristique des produits, à savoir leur provenance géographique.
Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur le terme MEDITECH au sein du signe contesté. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe verbal contesté MEDITECH GLOVES FRANCE est donc similaire à la dénomination antérieure MEDITEC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également l’identité et la similarité élevée des produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MEDITECH GLOVES FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure MEDITEC.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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