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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2021, n° OP 21-1141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TERRAZZACCIA ; TERRAZAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4715514 ; 001073121 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20211141 |
Sur les parties
| Parties : | BODEGAS CHANDON SA (Argentine) c/ PARTENAIRE SAS |
|---|
Texte intégral
OP 21-1141 Le 15/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PARTENAIRE (société par actions simplifiée) a déposé le 23 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4715514 portant sur la dénomination TERRAZZACCIA. Le 12 mars 2021, la société BODEGAS CHANDON SA (société de droit argentin) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne verbale TERRAZAS, déposée le 26 janvier 1999, enregistrée et renouvelée sous le n° 001073121, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : « vins». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières)». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : TERRAZAS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont respectivement composés d’un élément verbal. Visuel ement, les dénominations en cause présentent les mêmes séquences de lettres TERRAZ / A en attaque, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, si les signes ont des rythmes différents, leur prononciation présente d’importantes ressemblances du fait de leurs sonorités d’attaque communes (à savoir [téraz]) et de leurs sonorités finales proches (son [a] associé aux sonorités sifflantes [cc] ou [ss]). Les différences visuel es et phonétiques entre ces deux signes résultent du doublement de la lettre Z et de la substitution, dans le signe contesté, de la séquence finale –CCIA à la lettre -S de la marque antérieure invoquée. Toutefois, ces différences, qui portent sur la partie finale de deux dénominations longues, ne sont pas de nature à altérer la perception d’ensemble proche des deux signes résultant de leur longue succession de lettres et de sonorités communes. La déposante fait valoir que «TERRAZ(Z)A» n’est pas distinctif pour désigner des vins en classe 33, dès lors qu’il fait référence à la méthode courante l’élément «de culture des vignes en terrasse …. «TERRAZAS» constitu[ant]e la traduction du mot«terrasses» en espagnol ». Toutefois, à supposer que ce mot espagnol soit compris par les consommateurs français, les ressemblances visuel es et phonétiques des deux signes sont suffisantes pour conduire les consommateurs à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes. En conséquence la dénomination TERRAZZACCIA est similaire à la marque verbale antérieure TERRAZAS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause. A cet égard le déposant invoque «l’attention plus élevée du consommateur pertinent s’agissant de produits vinicoles ». Toutefois, à supposer que tel soit le cas, un risque de confusion ou d’association ne peut être exclu de la part des consommateurs concernés compte tenu des ressemblances prépondérantes existant entre les deux signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination TERRAZZACCIA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur TERRAZAS de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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