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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2021, n° OP 21-1296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pico Fruit ; LABORATOIRES PICOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716680 ; 4151436 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20211296 |
Sur les parties
| Parties : | LACTALIS NUTRITION SANTE c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1296 30/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur I R a déposé, le 29 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 716 680 portant sur le signe verbal PICO FRUIT. Le 22 mars 2021, la société LACTALIS NUTRITION SANTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur la marque complexe LABORATOIRES PICOT, déposée le 26 janvier 2015 et enregistrée sous le n°4 151 436, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; préparations faites de céréales ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « tisanes d’al aitement ; boissons et aliments pour bébés, lait et produits laitiers pour bébés, aliments contenant des céréales et/ou préparations à base de céréales pour bébés ; lait et produits laitiers ; yaourt ; préparations alimentaires et plats cuisinés à base des produits précités ; préparations faites de céréales ; biscuiterie ; plats cuisinés à base des produits précités». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « préparations faites de céréales ; biscuits ; gâteaux ; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des fruits et des légumes sous différentes formes, ne présentent pas à l’évidence la même nature ni ne répondent aux mêmes besoins alimentaires que les « tisanes d’al aitement ; boissons et aliments pour bébés, lait et produits laitiers pour bébés, aliments contenant des céréales et/ou préparations à base de céréales pour bébés ; lait et produits laitiers ; yaourts, préparations alimentaires et plats cuisinés à base des produits précités ; préparations faites de céréales ; biscuiterie ; plats cuisinés à base des produits précités ; Boissons et aliments pour bébés, lait et produits pour bébés, aliments contenant des céréales et/ou préparations à base de céréales pour bébés» de la marque antérieure qui s’entendent de boissons, de produits laitiers, de pâtisseries et d’aliments pour bébés. A cet égard, l’argument de l’opposant selon lequel « L’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement contestée et par la marque antérieure sont des aliments transformés pour une commercialisation prête à l’emploi» ne saurait suffire à reconnaitre la similarité des produits précités. En effet, en décider autrement sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits ne présentant pourtant pas, comme en l’espèce, des caractéristiques distinctes. A cet égard, s’il est vrai comme l’établit l’opposant, qu’il existe sur le marché des « produits alimentaires pour bébés et jeunes enfant….à base de fruits et de légumes », il n’est pas établi que les produits précités de la demande fassent partie de tel es gammes de produits destinés aux bébés. De
p lus, les produits précités de la demande relèvent de l’alimentation courante et ne constituent pas des aliments spécifiquement destinés aux bébés. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PICO FRUIT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LABORATOIRES PICOT, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et de couleurs. Visuel ement, les deux signes comportent des dénominations de longueur proche, PICO pour le signe contesté et PICOT pour la marque antérieure, lesquel es partagent quatre lettres identiques placées dans le même ordre et suivant un même rang, formant les mêmes séquences PICO-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de façon identique [pico]. Les signes diffèrent par ail eurs, par la présence du terme FRUIT dans le signe contesté, et par la présence du terme LABORATOIRE, d’une présentation particulière et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
E n effet, il n’est pas contesté que les dénominations PICO et PICOT sont distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme PICO présente un caractère dominant dès lors qu’il est suivi du terme FRUIT, pouvant évoquer la composition des produits visés par la présente opposition. De même au sein de la marque antérieure, la dénomination PICOT présente un caractère essentiel en raison du caractère faiblement distinctif du terme LABORATOIRE, qui fait référence au lieu de fabrication des produits en présence, à savoir des laboratoires de cuisines. Ce terme n’est dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur. De plus, la présentation particulière et les couleurs présentes au sein de la marque antérieure tendent à renforcer la perception de la dénomination PICOT au sein du signe, puisqu’el e est en caractères beaucoup plus grands que le terme LABORATOIRE et dans une couleur plus sombre. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal « PICO FRUIT » est donc similaire à la marque antérieure « LABORATOIRE PICOT ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine considéré. Cependant, force est de constater que la société opposante n’apporte aucune preuve de la notoriété de sa marque dans le domaine en question.
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal PICO FRUIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « préparations faites de céréales ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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