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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 nov. 2021, n° OP 21-1483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MISS MAE CABO VERDE OFFICIEL ; MISS MAMAN CAP VERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720233 ; 4621097 |
| Référence INPI : | O20211483 |
Sur les parties
| Parties : | ALEFV (Association) c/ TOUS HUMAINS & SOLIDAIRES (Association) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1483 22/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association TOUS HUMAINS & SOLIDAIRES (Association Loi 1901) a déposé, le 11 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 720 233, portant sur le signe verbal MISS MAE CABO VERDE OFFICIEL. Le 3 avril 2021, l’association ALEFV (Association L’Espoir Fait Vivre) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal, MISS MAMAN CAP VERT déposée le 5 février 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 621 097, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’association titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services suivants : « éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande contestée sont identiques à l’évidence, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. En revanche, en n’établissant pas de lien entre les services suivants : « divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, l’association opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
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Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISS MAE CABO VERDE OFFICIEL, tel que reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MISS MAMAN CAP VERT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quel es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l’évidence, la reproduction stricte de la marque antérieure, du fait de la substitution des éléments MAMAN CAP VERT aux éléments MAE CABO VERDE, ainsi que l’adjonction de l’élément final OFFICIEL, au sein de la demande contestée. En effet, ces éléments ne relèvent pas de différences insignifiantes. A cet égard, si l’association opposante a, dans l’acte d’opposition, coché la case « signes identiques », el e a également invoqué « une imitation » de la marque antérieure dans son exposé des moyens. Il convient donc de rechercher si le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux. Il existe des ressemblances visuel es et phonétiques d’ensemble entre les signes tenant, d’une part, à la reprise à l’identique de l’élément verbal d’attaque MISS et, d’autre part, à la présence au sein du signe contesté, des termes MAE CABO VERDE, très proches des éléments MAMAN CAP VERT de la marque antérieure. Intel ectuel ement les éléments CABO VERDE sont susceptibles d’être perçus comme la traduction portugaise des éléments CAP VERT ce qui rapproche également les signes en cause. En effet, la première sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyenne comme la traduction en langue portugaise de la seconde.
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Les grandes ressemblances précitées confèrent aux signes une même impression d’ensemble. La présence, au sein du signe contesté, du terme final OFFICIEL, ne saurait suffire à écarter les ressemblances d’ensemble précitées, dès lors que cet adjectif revêt un caractère accessoire se rapportant directement aux termes qui le précèdent et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur au sein du signe contesté à titre de marque. Par ail eurs, est extérieur à la présente procédure l’argument de l’association déposante tenant aux circonstances dans lesquel es les deux marques en cause ont été déposées, dès lors que le bien- fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée. Enfin, les arguments de l’association déposante tenant à la « contrefaçon et concurrence déloyale, vol de nom, de concept et d’usurpation intel ectuel e » ne sauraient être retenus en l’espèce, dès lors que leur appréciation relève uniquement de la compétence des tribunaux judiciaires et ne saurait donc être invoquée dans le cadre de la présente procédure d’opposition. Le signe verbal contesté constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré qu’une partie des services sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services suivants : « éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », qui n’ont pas été reconnus identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MISS MAE CABO VERDE OFFICIEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et
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conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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