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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2022, n° OP 21-1488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KhloeCosmetics ; Chloé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4723213 ; 018355836 |
| Référence INPI : | O20211488 |
Sur les parties
| Parties : | CHLOE SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP21-1488 Le 4 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C S , a déposé le 19 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 723 213 portant sur le signe verbal KHLOECOSMETICS. Le 6 avril 2021, la société Chloé, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la demande de marque complexe de l’Union Européenne CHLOE, déposée le 16 décembre 2020, sous le n°018355836. Cette demande n’étant pas enregistrée, la procédure d’opposition a été suspendue, puis a repris suite à son enregistrement auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intel ectuel e. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Suite aux observations de la déposante, auxquel es a répondu la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la recevabilité de l’opposition La déposante soutient que la présente opposition a été formée hors délai. L’article L712-4 du Code de la propriété intel ectuel e dispose : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ». En l’espèce, si la demande contestée a été déposée le 19 janvier 2021, cette demande d’enregistrement a été publiée le 12 février 2021, au sein du Bul etin Officiel de la Propriété Industriel e n°21/06 du 12 février 2021. Ainsi, en application du texte suscité, le délai pour former opposition à l’encontre de cette demande expirait le 12 avril 2021. La présente opposition ayant été formée le 6 avril 2021, el e est donc recevable. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques; rouge à lèvres; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour laver, blanchir, nettoyer, polir, dégraisser et abraser, Lotions capil aires; Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne; Préparations de douche et bain; Savons; Déodorants pour le soin du corps; Cosmétiques; Crèmes, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; Produits de toilette non médicinaux; Crèmes pour la peau et lotions pour la peau; Préparations de protection solaire; Produits de maquil age, produits pour le soin des cheveux; Shampooings, gels, sprays mousses et baumes pour la coiffure et le soin des cheveux; Laques pour les cheveux; Huiles essentiel es; Dentifrices; Produits de toilette contre la transpiration; Lotions après-rasage ; Appareils et instruments optiques; Articles de lunetterie; Lunettes, lunettes de soleil; Étuis, housses, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes solaires, Montures pour lunettes et lunettes de soleil, Loupes [optique]; Supports et étuis pour téléphones portables, Sacoches conçues pour ordinateurs portables; Supports et boîtiers pour disques compacts et disques vidéo numériques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Métaux précieux et leurs al iages; Bagues, boucles
d 'oreil es, bracelets, pendentifs, col iers et broches en métaux précieux ou semi-précieux; Bagues, boucles d’oreil es, bracelets, pendentifs, col iers et broches plaqués en métaux précieux ou semi- précieux; Joail erie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules, bracelets de montres, bracelets de montres; Ornements en métaux précieux ou semi-précieux pour chapeaux; Parures pour chaussures en métaux précieux ou semi-précieux, breloques pour clés et anneaux pour clés en métaux précieux ou semi-précieux; Boutons de manchettes; Épingles de parure; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Cuir et imitations cuir; Produits en cuir et en imitations du cuir étant des portefeuil es, Porte-monnaie, Sacs à main, mal es (petits sacs de voyage), Sacs de voyage, Porte-cartes, Étuis pour clés, Sacs à dos, Sacs pochettes, Sacs de plage, Sacs à provisions, Serviettes [maroquinerie], Porte-bébés hamac, Sets de voyage, Mal es de voyage, Vanity- case, Trousses à maquil age, Parapluies, Parasols et cannes, Cuirs, peaux, Fouets, harnais et sel erie, bagages; Portefeuil es, porte-monnaie, sacs à mains, valises, sacs de voyage, porte-cartes, étuis pour clefs, porte-clés, sacs à dos, pochettes, sacs de plage, sacs à provisions, porte-documents, sacoches pour porter les nourrissons, trousses de voyage, mal es, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousses à cosmétiques, parapluies, parasols et cannes; Cuirs, peaux, Fouets, harnais et sel erie, bagages; Porte-monnaie en métaux précieux ou métaux semi- précieux; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Vêtements, chaussures et chapel erie; Foulards, ceintures, cravates, Bandanas [foulards], Gants [habil ement], Visières, Chaussettes, bas, Col ants, Mail ots de bain, Vêtements de nuit, Articles de lingerie, Boas, Châles, Sarongs, Mitaines, Cols, Bottes, chaussures, pantoufles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « cosmétiques; rouge à lèvres; masques de beauté » de la demande contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres à certains des produits de la marque antérieure de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel la société opposante « ne commercialise pas de cosmétique mais uniquement un parfum et des vêtements ». En effet, outre que la déposante n’a pas usé de la faculté offerte au titulaire de la demande d’enregistrement par l’article R712-16-1 du code de la propriété intel ectuel e d’inviter l’opposant à produire des preuves d’usage de sa marque, il convient de rappeler qu’une marque est protégée pour des produits identiques mais également pour des produits similaires à ceux désignés dans son libel é . En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KHLOECOSMETICS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe CHLOE, reproduit ci-dessous :
P our apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux termes accolés, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination, de présentation particulière. Ces signes ont en commun un élément verbal visuel ement proche et phonétiquement identique, KHLOE placé en attaque de la demande contestée, CHLOE pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ces deux termes évoquant le même prénom féminin. Ces termes différent par leur lettre d’attaque, un K pour KHLOE de la demande contestée, un C pour CHLOE de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception très proche de ces deux éléments, dès lors que la substitution de la lettre K à la lettre C dans le signe contesté n’a aucune incidence phonétique, ces deux termes faisant référence au même prénom féminin. Les signes en cause diffèrent également par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme COSMETICS accolé au terme KHLOE qui le précède, et la présentation particulière de la marque antérieure, au sein de laquel e le terme CHLOE apparait dans une police d’écriture légèrement stylisée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, la dénomination KHLOE / CHLOE, désignant un prénom féminin, apparait distinctive au regard des produits en cause. Au sein de la demande contestée, la dénomination KHLOE apparait également dominante en ce que le terme COSMETICS qui le suit, lequel sera aisément compris par le consommateur comme signifiant « cosmétiques », est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il en indique leur nature et ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du public. En outre, bien qu’apparaissant accolés dans la demande contestée, les termes KHLOE et COSMETICS seront appréhendés individuel ement par le consommateur, tenant notamment au fait que la première lettre de ces termes apparait en majuscule, alors que toutes les autres lettres apparaissent en minuscules, permettant dès lors leur individualisation, avec une attention portée sur le terme KHLOE, pour les motifs exposés précédemment. Est inopérant l’argument de la déposante selon lequel la demande contestée serait exploitée sous une forme modifiée à cel e du dépôt, dans une police d’écriture particulièrement stylisée, empêchant selon el e tout risque de confusion entre les signes en cause. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Est également inopérant l’argument selon lequel « lorsque vous tapez le mot « Chloé » sur Google, à aucun moment « KhloeCosmetics » n’apparait dans les suggestions du navigateur. (…) Cette information est importante car mon activité est uniquement réalisée sur le web (…) Et si vous tapez le mot Khloe, à aucun moment la marque « Chloé » n’est suggérée par le navigateur ». En effet, le fait qu’une marque, n’apparaisse pas lors d’une interrogation sur un moteur de recherches ne saurait présumer de l’absence d’atteinte aux droits conférés par cette marque par le signe objet de cette recherche.
E st également inopérant l’argument de la déposante selon lequel la demande contestée aurait été déposée en référence à son propre prénom, dès lors que cette circonstance échappera au consommateur des produits en cause. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, sans tenir compte des circonstances ayant présidé au choix du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe contesté KHLOECOSMETICS est donc similaire à la marque antérieure CHLOE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, l’identité ou la grande similarité entre les produits en cause. El e invoque également la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public pour les produits qu’el e désigne. En l’espèce, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur du prêt à porter, des bijoux, des sacs, des parfums, cette connaissance sur le marché n’étant pas contestée par la déposante. Il convient donc de prendre en considération cette grande connaissance sur le marché dans l’appréciation globale du risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, ce risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits en cause, ainsi que par la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure dans les domaines précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KHLOECOSMETICS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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