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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2022, n° OP 21-1529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rouge Caillou ; CAILLOU BLANC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4726981 ; 014666879 |
| Référence INPI : | O20211529 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU TALBOT SAS c/ J D, M D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1529 11/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D et Monsieur J D R D C D V D B ont déposé le 29 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 726 981 portant sur le signe verbal ROUGE CAILLOU. Le 8 avril 2021, la société CHATEAU TALBOT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CAILLOU BLANC déposée le 13 octobre 2015 et enregistrée sous le n° 014666879, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Dans leurs observations, les déposants indiquent que « la marque ROUGE CAILLOU a vocation à désigner un vin du beaujolais, là où la marque CAILLOU BLANC désigne un vin bordelais, soit deux appel ations parfaitement distinctes, ayant chacune leur type d’embouteil age propre ». Toutefois cet argument est extérieur à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROUGE CAILLOU. La marque antérieure porte sur le signe verbal CAILLOU BLANC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun le terme CAILLOU associé à une couleur (ROUGE pour le signe contesté / BLANC pour la marque antérieure), ces deux adjectifs de couleur indiquant en outre un type de vin, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes diffèrent par la présence du terme ROUGE au sein du signe contesté et du terme BLANC au sein de la marque antérieure et l’inversion de leurs termes, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer lesdites différences.
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En effet, le terme CAILLOU commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, les déposants soutiennent qu’ « en matière vinicole, le vin est indissociable d’un terroir et il est courant que des marques visant les vins (classe 33) fassent référence à un élément géographique de ce terroir ». Toutefois le terme CAILLOU n’est pas une caractéristique couramment employée pour décrire un vin. Les déposants soutiennent également qu’il existe « 42 marques référencées par l’INPI visant la classe 33 et comportant le terme CAILLOU, 42 autres comportant le terme GALET, 271 comportant le terme ROCHE ou ROCHER et 1343 marques comportant le mot TERRE. On le voit, le terme CAILLOU n’est pas arbitraire pour désigner du vin et, par conséquent, il n’apparait pas particulièrement distinctif ». Toutefois cette simple indication n’est pas de nature à démontrer le caractère usuel de ce terme pour les produits en cause. Enfin, les déposants « produisent en annexe […] 22 extraits du BOPI correspondant à la publication de demande d’enregistrement de 22 marques françaises actuel ement valides comportant le terme CAILLOU et visant le produit « vin » ou pour deux d’entre el es des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Toutefois, et ainsi que le souligne la société opposante, la fourniture de seulement 22 marques (parmi lesquel es figure la marque antérieure invoquée) ne permet pas de démontrer que ce terme soit si fréquemment utilisé à titre de marque qu’il aurait perdu son caractère distinctif au regard des produits en cause, au regard du nombre important de marques déposées en classe 33. En outre, les déposants soutiennent que le terme CAILLOU n’est pas dominant au sein des signes dès lors qu’« un cail ou n’étant pas nécessairement blanc, l’adjectif BLANC a côté du terme CAILLOU, fait revêtir à ce dernier une caractéristique nouvel e et distinctive […]. Dans la marque dont le dépôt est contesté, l’absence de domination du terme CAILLOU sur le terme ROUGE est encore plus flagrante ». Toutefois contrairement à ce que soutiennent les déposants, ce terme CAILLOU présente un caractère dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure dès lors que les termes ROUGE du signe contesté et BLANC de la marque antérieure seront perçus comme de simples adjectifs, descriptifs en outre du type des produits en présence. En effet, les termes ROUGE du signe contesté et BLANC de la marque antérieure seront perçus comme une référence aux types de vins à savoir des vins rouges et des vins blancs. Les déposants le reconnaissent d’ail eurs en avançant que « la marque ROUGE CAILLOU a vocation à désigner un vin rouge, là où la marque CAILLOU BLANC désigne un vin blanc ». Les déposants soutiennent également que « la locution […] CAILLOU ROUGE […] désignera un CAILLOU de couleur rouge » et que « « ROUGE CAILLOU » est l’évocation d’une couleur rouge singulière et minérale de même que les locutions « ROUGE SANG », « ROUGE COQUELICOT », « ROUGE CARMIN », « ROUGE CAPUCINE », « ROUGE CARDINAL » ou encore « ROUGE FEU » désignent d’autres nuances de la couleur rouge ». Toutefois, rien ne permet de démontrer que le consommateur moyen français percevra l’ensemble verbal ROUGE CAILLOU, comme l’évocation d’une couleur particulière, dès lors que ce code couleur n’existe pas. En effet, l’élément verbal « ROUGE CAILLOU » ne correspond pas à une expression évoquant une couleur déterminée, contrairement aux expressions que citent les déposants (« rouge sang », « rouge coquelicot », « rouge carmin »…). En tout état de cause, appliqué à du vin, le terme ROUGE sera immédiatement perçu comme évoquant le type de vin.
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Enfin, force est de constater que la référence à la pierre de petite tail e « cail ou » se retrouve dans les deux signes et qu’ainsi l’association de ce mot à une couleur faisant référence à une caractéristique des produits crée deux expressions proches par leurs évocations. Ainsi, les différences relevées ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme CAILLOU son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions, rendues par l’Institut et les décisions de justice, en ce que ces décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe un risque de confusion entre ceux- ci dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté ROUGE CAILLOU est donc similaire à la marque verbale antérieure CAILLOU BLANC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque « le fort pouvoir distinctif [de la marque antérieure] en raison de sa connaissance par une partie significative du public en France et à l’international ». Cette notoriété est effectivement démontrée par la société opposante, contrairement aux assertions des déposants. En effet, cette dernière indique dans son exposé des moyens que « cette marque est exploitée par Château Talbot, classé parmi de nombreux guides comme un excel ent domaine producteur de vin (pièce 3). En particulier, CAILLOU BLANC, l’un de ses produits phares, bénéficie d’un prestige qui ne fait aucun débat. Ce vin blanc est régulièrement recommandé dans les revues spécialisées vinicoles », comme dans le magazine « Terre de Vins » (pièce 4) qui le classe parmi ses « 4 blancs du Médoc coups de cœur » (pièce 5). La revue du vin de France classait également le vin CAILLOU BLANC parmi « les 33 beaux Bordeaux à déguster absolument » (pièce 6). Bien d’autres articles de revues spécialisées et d’amateurs de vins font l’éloge du vin CAILLOU BLANC (pièce 7). La notoriété de CAILLOU BLANC dépasse la sphère des spécialistes, puisque le magazine Gale le classe parmi ses suggestions (pièce 8) et le journal Les Echos indique que les caisses de CAILLOU BLANC « s’arrachent » (pièce 9) ». La société opposante fournit la copie des magazines précédemment cités ; Ainsi, en fournissant plusieurs articles de magazines, relevant tant de la presse spécialisée en matière de vins que de la presse grand public, la société opposante a bien démontré la connaissance de la marque antérieure auprès du public. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque sur le marché des vins dans l’appréciation du risque de confusion. En outre, le risque de confusion est encore accentué par la stricte identité des produits en présence. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés, lequel
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est encore renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits viti-vinicoles. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ROUGE CAILLOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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