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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-1489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THEOS ; THELIOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720498 ; 4438630 |
| Référence INPI : | O20211489 |
Sur les parties
| Parties : | THELIOS FRANCE SASU c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1489 Courbevoie, le 10 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B R a déposé le 12 janvier 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 720 498 portant sur la dénomination THEOS servant à distinguer les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Le 6 avril 2021, la société THELIOS FRANCE (société par actions simplifiée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française THELIOS déposée le 20 mars 2018 et enregistrée sous le n°18 4 438 630. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous ces échanges, la phase d’instruction a pris fin le 4 octobre 2021, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: « vêtements, chaussures, chapel erie; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; mail ots de bain ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A titre liminaire ne sauraient être pris en considération les arguments du déposant selon lesquels « le dépôt de la marque Thélios effectué en 2018 dans le seul et unique but de créer et commercialiser de la lunette haut de gamme. » alors que son « projet consiste à fabriquer et distribuer uniquement du vêtement de dessus et non de la lunetterie » et que son projet vise uniquement la production et la distribution de produits textiles de type masculins ; qu’en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réel e des parties ; Les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent, pour certains, à l’identique dans le libel é de la marque antérieure et, pour d’autres, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination THEOS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination THELIOS reproduit ci-dessous : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations THEOS et THELIOS sont de longueur très proche (cinq lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure) et possèdent les mêmes séquences d’attaque THE- et finale-OS, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. El es diffèrent par la suppression des lettres –LI dans le signe contesté. Toutefois, cette suppression n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce qu’el e est située au milieu de dénominations restant dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités d’attaque et finale THE/OS. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble très proche. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments du déposant selon lesquels d’une part il va exploiter sa marque associée à un logo et d’autre part le nom de cette marque a été choisi en rapport avec son enfant ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées ainsi que des raisons ayant présidé au choix de ces signes.
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En conséquence la dénomination contestée THEOS est donc similaire à la marque antérieure THELIOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des signes en présence est aggravé par l’identité ainsi qu’une grande similarité des produits en cause. Ainsi en raison de l’identité et de la grande similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION La dénomination contesté THEOS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure française THELIOS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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