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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2021, n° OP 21-1516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CALICE CHAIS URBAINS ET CAVE DU MONDE ; CALICEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4729550 ; 4318241 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20211516 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES JOINAUD-BORDE c/ EVOLUTION SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-1516 25/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée EVOLUTION a déposé, le 5 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4729550 portant sur le signe complexe CALICE CHAIS URBAINS ET CAVE DU MONDE. La société civile SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION DES VIGNOBLES JOINAUD-BORDE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CALICEM, déposée et enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 4318241. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination CALICEM. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de sept éléments verbaux selon une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Visuel ement, les dénominations CALICE et CALICEM sont de longueur comparable (respectivement six et sept lettres) et possèdent six lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (C, A, L, I, C et E) formant la longue séquence d’attaque CALICE- ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme proche (respectivement trois et deux temps), ainsi que des sonorités d’attaque identiques ([ka] et [li]) et des sonorités finales proches ([s]/[ssème]). La seule différence visuel e et phonétique entre ces dénominations réside dans la présence de la lettre M en position finale du terme CALICEM, toutefois cette différence n’est que peu perceptible, les dénominations en présence restant marquées par une longueur et des sonorités proches et la longue séquence d’attaque précitée. Dès lors, les signes présentent des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté des termes CHAIS URBAINS ET CAVE DU MONDE ainsi que d’une présentation particulière, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Les dénominations CALICE et CALICEM apparaissent distinctives au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les éléments verbaux CHAIS URBAINS ET CAVE DU MONDE, présentés sur deux lignes inférieures en petits caractères, apparaissent en outre dépourvus de caractère distinctif, ou du moins faiblement distinctifs, au regard des produits et services en cause, de sorte qu’ils ne seront pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Par ail eurs, la présence d’une présentation particulière au sein du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel de l’élément verbal CALICE par lequel le signe sera lu, et est donc sans incidence sur la comparaison des signes. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe complexe CALICE CHAIS URBAINS ET CAVE DU MONDE est similaire à la marque verbale antérieure CALICEM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté CALICE CHAIS URBAINS ET CAVE DU MONDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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