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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2021, n° OP 21-1494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1494 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Esprit Frenchy ; ESPRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720628 ; 1412321 |
| Référence INPI : | O20211494 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ ESPRIT INTERNATIONAL (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1494 28/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M C a déposé le 12 janvier 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4720628 portant sur le signe verbal ESPRIT FRENCHY. Le 6 avril 2021, la société ESPRIT INTERNATIONAL (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ESPRIT, enregistrée le 10 décembre 1986 sous le n°1412321, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 16 avril 2021, l’Institut a également notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Papier et articles en papier, carton, imprimés, périodiques, livres, photographies, papeterie, articles de bureau, décalcomanies, étiquettes, instruments pour écrire, porte-crayons, serviettes en papier et papier de soie ; Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; calendriers; instruments d’écriture ; objets d’art lithographiés ; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « objets d’art gravés » n’appartiennent pas aux catégories générales de la « papeterie », des « articles de bureau » et des « instruments pour écrire » de la marque antérieure, les premiers désignant des objets d’art résultant de la méthode de la gravure ayant une fonction purement décorative et esthétique, et les seconds s’entendant de papier, fournitures scolaires, articles
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de bureau et nécessaires pour l’écriture. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’œuvres d’art réalisées à partir du procédé de peinture ayant une fonction purement décorative et esthétique, ainsi que d’œuvres représentant des formes, des objets ou des personnes réalisées à l’aide de moyens graphiques, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « imprimés » de la marque antérieure, qui désignent toute impression ou reproduction sur papier ou sur une matière analogue. Les produits précités de la demande contestée et ceux de la marque antérieure, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits finis faits en papier ou en matières mal éables et servant à envelopper ou contenir divers objets ou déchets ménagers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « serviettes en papier et papier de soie » de la marque antérieure, qui désignent des articles faits de papier ou de soie destinés à l’hygiène corporel e. En outre, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne suivent les mêmes circuits de distribution. Par ail eurs, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités « ont également la plupart du temps la même origine car ils sont confectionnés par des acteurs de la même filière industriel e ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ES¨RIT FRENCHY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ESPRIT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme ESPRIT. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, ces signes se différencient par leur longueur et leur structure (deux termes pour le signe contesté / un seul terme pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte. Phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en quatre temps tandis que la marque antérieure se prononce en deux temps), que par leurs sonorités finales. Intel ectuel ement, si les signes en cause font pareil ement référence à la notion d’esprit, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté, cet élément verbal est associé au terme FRENCHY, anglicisme à caractère familier issu du mot « french » signifiant « français », que le public pertinent, qui a une connaissance de l’anglais courant, comprendra aisément comme caractérisant notamment une attitude typiquement française. Les termes ESPRIT FRENCHY forment ainsi une expression que le consommateur concerné appréhendera dans son ensemble comme désignant l’esprit français, c’est-à-dire tout ce qui fait l’identité française, comme par exemple l’art de la conversation, le souci de légèreté, d’humour ou encore le goût du beau. Le signe contesté est donc doté d’une signification propre immédiatement perçue par le consommateur, qui ne peut que l’appréhender globalement comme ayant l’évocation précitée. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet le terme ESPRIT, certes distinctif au regard des produits en cause, se trouve suivi, dans le signe contesté, du terme FRENCHY, qui apparaît tout autant perceptible que le terme ESPRIT en raison de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie, et surtout en raison de l’expression tel e que précédemment définie formée par l’association de ces deux termes. Il en résulte qu’ainsi fondu dans l’expression ESPRIT FRENCHY, le terme ESPRIT ne constitue pas l’élément dominant du signe contesté, ni n’est de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de ce signe. Il n’existe donc pas de risque d’association entre les marques pour le public des produits concernés. Le signe verbal contesté ESPRIT FRENCHY n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ESPRIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antéieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ESPRIT FRENCHY peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ESPRIT. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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