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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 sept. 2021, n° OP 21-1544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1544 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TPF ; TPF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4722567 ; 1073321 |
| Référence INPI : | O20211544 |
Sur les parties
| Parties : | T.P.F. SA (Belgique) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1544 15/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F S a déposé le 18 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4722567 portant sur le signe verbal TPF. Le 8 avril 2021, la société T.P.F. (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union Européenne TPF, enregistrée le 17 décembre 2010 sous le numéro 1073321 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Construction; maçonnerie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Construction; réparation; services d’instal ation; supervision (direction) de travaux notamment construction d’aéroports, de routes, de chemins de fer, de ports, d’usines, de bâtiments industriels, d’instal ations électriques et de cuves de stockage ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TPF. La marque antérieure porte sur le signe complexe TPF, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal présenté dans une police particulière et accompagné d’un élément figuratif. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal TPF, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présentation de la marque antérieure dans une cal igraphie particulière et par la présence d’un élément figuratif au sein de cette dernière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, cet élément verbal TPF, seul élément constitutif du signe contesté, distinctif au regard des services en cause, revêt également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif figurant sur une ligne distincte, ainsi que la cal igraphie particulière utilisée, n’étant pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal TPF, par lequel le consommateur désignera la marque antérieure. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté TPF est donc similaire à la marque complexe antérieure TPF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TPF ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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