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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 déc. 2021, n° OP 21-1501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AKASAN ; AKASH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720247 ; 1408598 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20211501 |
Sur les parties
| Parties : | TILDA Ltd (Royaume-Uni) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1501 30 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P S M a déposé, le 11 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 720 247 portant sur la dénomination AKASAN. Le 6 avril 2021, la société TILDA LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AKASH, déposée le 14 novembre 1986 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 408 598, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « riz; farine; préparations faites de céréales ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « riz et préparations faites de riz ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que le « riz » de la demande d’enregistrement contestée se retrouve à l’identique dans le libel é invoqué de la marque antérieure. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « préparations faites de céréales » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de préparations transformées et élaborées à base de céréales de natures diverses, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « riz » de la marque antérieure, lequel est un produit brut, n’ayant subi aucune transformation. Ils ne sont dès lors pas issus des mêmes industries et/ou artisans et ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons des magasins d’alimentation. En outre, ces produits ne sont pas en étroite relation, dès lors que les premiers, qui peuvent être composés de différentes céréales, ne sont pas nécessairement et obligatoirement composés du second. Ainsi, ces produits ne sont ni identiques, ni similaires et ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Enfin, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir un lien entre la « farine » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AKASAN, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination AKASH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont pareil ement composés d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations AKASAN et AKASH en présence sont de longueur comparable, à savoir six et cinq lettres dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque AKAS-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les dénominations partagent des sonorités d’attaque [a-ka] identiques ainsi qu’une sonorité finale dominée par un son sifflant en raison de la présence dans chacun des signes des lettres S et SH. Les signes diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, des lettres AN à la lettre H. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à modifier la perception globale proche entre les dénominations AKASAN et AKASH qui restent dominées par une même succession de lettres AKAS- particulièrement remarquables en français et qui retiendront davantage l’attention du consommateur en raison de leur position d’attaque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée AKASAN est donc similaire à la marque verbale antérieure AKASH. À cet égard, le déposant ne saurait faire valoir l’argument selon lequel il a déposé le « logo » de sa marque, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée. Qui plus est, l’argument du déposant selon lequel « ce n’est pas juste un ajout de deux lettres à la fin, ce mot a toute une histoire (…) » est inopérant en ce que la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « (…) aucun risque de confusion pour le consommateur (…) car les marques ont une identité visuel e différente, sur la distribution et la commercialisation, AKASAN posséd[ant] un éventail plus général décrit comme suit au Registre du commerce : Ventes de produits alimentaires et culinaires notamment épices et contenants (…) », dès lors que la comparaison des signes s’effectue uniquement entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée AKASAN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner un produit identique, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur le produit suivant : « riz ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour le produit précité.
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