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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 21-1555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Infinity ; INFINITYLAB ; INFINITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724433 ; 018324042 ; 001742840 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20211555 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1555 23/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S M , a déposé le 22 janvier 2022, la demande d’enregistrement n°21 4724433 portant sur le signe verbal INFINITY.
2
Le 9 avril 2021, la Société Harman International Industries, Incorporated (Société américaine organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne INFINITY, enregistrée le 29 octobre 2001 sous le n°001742840, dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne INFINITY LAB, enregistrée le 25 octobre 2021 sous le n°018324042. L’opposition étant notamment fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Le courrier de reprise a été notifié à la société déposante le 27 novembre 2021 et invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°001742840 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement audio; haut-parleurs ».
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En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INFINITY, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal INFINITY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté INFINITY constitue la reproduction de la marque antérieure INFINITY. A cet égard, la présentation en minuscules de la séquence –NFINITY dans le signe contesté est sans incidence dès lors qu’il s’agit d’une différence insignifiante, susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur. Le signe verbal contesté INFINITY constitue donc la reproduction de la marque verbale antérieure INFINITY. Dès lors, en présence de produits identiques et de signes identiques l’opposition doit être accueillie conformément à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle. B. Sur le fondement de la marque n°018324042 La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Ecouteurs ; haut-parleurs audio ; haut-parleurs sans fil ; microphones ; téléphones à haut-parleur ; émetteurs audio ; adaptateurs audio et vidéo ; Équipements audio, haut-parleurs, amplificateurs, pièces et accessoires pour tous les produits précités ». La marque antérieure porte sur le signe complexe INFINITY LAB, ci-dessous reproduit :
4
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Les produits objets de l’opposition ont tous été déclarés identiques lors de la comparaison précédente. Concernant la comparaison des signes, la demande d’enregistrement contestée apparaît similaire à la marque antérieure invoquée, dès lors que le terme INFINITY, constitutif du signe contesté, est l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure compte tenu de sa position en attaque et dès lors que le terme LAB, contraction usuelle tu terme LABORATOIRE, qui le suit est susceptible d’évoquer une caractéristique des produits visés, à savoir leur provenance. En outre, l’élément figuratif qui accompagne les termes INFINITY LAB, de plus petite taille, n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de ces termes par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, le signe verbal contesté doit être considéré comme similaire à la marque complexe INIFINITY LAB n°018324042.
5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal INFINITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°4724433 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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