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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 sept. 2021, n° OP 21-1554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UAP URBAN ART PARIS ; ART PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4722390 ; 99774534 |
| Référence INPI : | O20211554 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE CONVENTIONS SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1554 15/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J V a déposé le 18 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 722 390 portant sur le signe complexe UAP URBAN ART PARIS. Le 9 avril 2021, la société FRANCE CONVENTIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ART PARIS déposée le
11 février 1999 et régulièrement renouvelée sous le n° 99774534, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « journaux ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Organisation d’expositions à but commercial. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Gestion de lieux d’expositions ; galeries d’art ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les services suivants : « organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’identique dans le libel é de la marque antérieure invoquée. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « journaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Organisation d’expositions à but commercial. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Gestion de lieux d’expositions ; galeries d’art » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni obligatoirement distribués dans le cadre des seconds. La simple affirmation de la société opposante selon laquel e les produits précités de la demande d’enregistrement contestée « peuvent être vendus dans le cadre de ces expositions » ne permet pas d’établir un lien d’interdépendance entre ces produits et services. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques aux services de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe UAP URBAN ART PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ART PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un sigle, de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun l’ensemble verbal ART PARIS. Les signes diffèrent par la présence du sigle UAP et du terme URBAN au sein du signe contesté ainsi que par sa présentation particulière. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter les fortes ressemblances d’ensemble entre les signes, dès lors que le terme URBAN du signe contesté ne vient que qualifier l’ensemble ART PARIS et le sigle UAP apparaît comme l’acronyme des éléments verbaux URBAN ART PARIS qui le suivent. Enfin, la présentation particulière du signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments verbaux ART PARIS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe un certain degré de similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e manifestation d’art contemporain dédiée à l’art urbain.
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Le signe complexe contesté UAP URBAN ART PARIS apparaît similaire à la marque antérieure ART PARIS, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu’el e verse à l’appui de son opposition, la large connaissance de la marque antérieure ART PARIS pour désigner une exposition dédiée à l’art contemporain. Ainsi, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans le domaine de l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine, le signe contesté apparaissant comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée pour désigner une nouvel e manifestation d’art contemporain dédiée à l’art urbain. Ainsi, en raison de la stricte identité d’une partie des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté UAP URBAN ART PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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