Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2021, n° OP 21-1556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SELOGER.CO ; SeLogr.com ; Seloger |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4729728 ; 3436371 ; 4539496 |
| Référence INPI : | O20211556 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-1556 02/08/2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4 et 7. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 9 avril 2021, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (société par actions simplifiée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de la demande n° 4 729 728 portant sur le signe verbal SELOGER.CO, déposée le 5 février 2021, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- La marque française SELOGER.COM n° 3 436 371
- La marque française SELOGER n° 4 539 496
- Le nom de domaine SELOGER.COM Par courrier du 9 juin 2021, l’Institut a transmis à la société opposante la notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquel e el e a répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intel ectuel e, l’opposition peut être formée sur le fondement de plusieurs antériorités dès lors que cel es-ci appartiennent au même titulaire : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; […] 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ; […] ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article R 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e dispose qu’ : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 du même code. Par ail eurs, l’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] » ; Il précise, en outre, que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni d ans un délai supplémentaire d’un mois s uivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ». Cette exigence est également reprise dans la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque qui précise dans son article 4 : « II.– L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai pr évu à l’article L. 712-4 du code précité 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition […] Le cas échéant, l’opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant. En cas d’opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, l’opposant est tenu d’apporter les pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués ». En l’espèce, il apparaît en « RUBRIQUE 2 : OPPOSANTS » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. La société opposante indique dans le formulaire d’opposition se fonder notamment sur le nom de domaine « SELOGER.COM ». Toutefois, le document issu du site lookup.icann.org, fourni par l’opposante pour établir l’existence du nom de domaine, ne comportait pas l’identité du titulaire du nom de domaine (l’entité dénommée NAMESHIELD SAS apparaissant comme le bureau d’enregistrement). Aucune autre pièce, de nature à justifier de la qualité de titulaire du nom de domaine SELOGER.COM par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n’a été transmise par la société opposante dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du code de la propriété intel ectuel e. Il en résulte que l’opposante n’a pas justifié être titulaire du nom de domaine SELOGER.COM, invoqué notamment à l’appui de l’opposition. Ainsi, l’opposante ne démontrant pas être titulaire du nom de domaine SELOGER.COM, les droits antérieurs invoqués à l’appui de la présente opposition ne sauraient être considérés comme appartenant « au même titulaire » comme l’exige l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intel ectuel e. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dans le cadre de ses observations en réponse, la société opposante a communiqué de nouveaux documents afin d’attester de la titularité du nom de domaine. Toutefois, ces nouveaux documents ne peuvent pas être pris en considération dès lors qu’ils ont été transmis en dehors du délai prévu par l’ article R 712-14 susvisé, qui expirait le 26/05/2021. En effet, le Code de la propriété intel ectuel e ne prévoit pas la possibilité de régulariser ou de compléter l’acte d’opposition après l’expiration de ce délai, l’acte d’opposition devant comporter toutes les pièces requises à cette date. En tout état de cause, s’il est vrai qu’au vu de ces documents, « la mention « Registrant Organization : SELOGER confirme que « SELOGER » est bien le titulaire du nom de domaine « seloger.com » », force est de constater que la société opposante DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n’apparaît pas être titulaire du nom de domaine et n’a dès lors pas qualité à agir sur ce fondement, la transmission universel e du patrimoine de la société SELOGER au profit de la société opposante ne pouvant dispenser cette dernière de faire mentionner sur le registre son nom comme nouveau titulaire du nom de domaine afin de rendre ses droits sur ce nom opposables aux tiers. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro OP21-1556 est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Réseau informatique ·
- Agence de presse ·
- Diffusion ·
- Émission télévisée ·
- Divertissement ·
- Internet ·
- Video
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Finances ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Service bancaire ·
- Investissement de capitaux ·
- Risque ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Téléconférence ·
- Opposition
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Informatique ·
- Optique ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Parc ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Pin ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété ·
- Comparaison ·
- Bière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Crème ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Ordinateur ·
- Réseau informatique ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Écran ·
- Ligne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.