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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2021, n° OP 21-1936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | éclore ; Ecclo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4730980 ; 4454361 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20211936 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ MBB PARTNERS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1936 05/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE MBB PARTNERS SAS (SAS) a déposé le 9 février 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4730980 portant sur le signe verbal ECLORE. Le 4 mai 2021, Monsieur R R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française ECCLO, enregistrée le 18 mai 2018 sous le n° 18 4454361. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ; chemises ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECLORE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ECCLO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, tandis que la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une police de caractères particulière, ainsi que d’un élément figuratif et de couleurs. Visuel ement, les dénominations ECLORE du signe contesté et ECCLO de la marque antérieure ont en commun quatre lettres E,C, L et O placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences E/CLO, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps, et comportent les mêmes sonorités d’attaque et des sonorités finales très proches, la présence de la séquence finale – RE dans le signe contesté étant peu perceptible du fait « de la lettre E qui est muette », et cel e du doublement de la lettre C n’ayant « pas d’incidence phonétique », comme le relève l’opposant. Intel ectuel ement, el es évoquent toutes deux la notion d’éclosion, ainsi que l’indique l’opposant, qui précise également que « le terme « ECCLO » est phonétiquement identique au mot « éclos » qui correspond à la conjugaison du verbe éclore au participe passé » et que ces deux termes « sont liés car la définition du mot « éclore » dans le dictionnaire implique de manière courante l’utilisation du mot « éclos » en il ustration ». Le signe contesté diffère par la présence d’un élément figuratif dans une mise en forme particulière dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations ECLORE, constitutive du signe contesté, et ECCLO dans la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, la dénomination ECCLO présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, en ce qu’el e en constitue le seul élément par lequel cette marque sera lue et prononcée. Enfin, la présence d’un élément figuratif représentant un globe terrestre stylisé n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination ECCLO au sein de la marque antérieure. Il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté ECLORE est similaire à la marque complexe antérieure ECCLO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ECLORE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ECCLO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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