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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2021, n° OP 21-1937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1937 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Saira Beauty ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4730046 ; 000112755 |
| Référence INPI : | O20211937 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX SA) (Espagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1937 04/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S S a déposé le 8 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 730 046 portant sur le signe verbal SAIRA BEAUTY. Le 4 mai 2021, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ZARA déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 000112755, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Papiers abrasifs; Adhésifs pour fixer les faux cils; Adhésifs destinés à fixer des cheveux postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Pierres d’alun [antiseptiques]; Sels de bain à usage non médical; Cotons-tiges à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Toile émeri; Papier émeri; Faux cils; Faux ongles; Fumigations (produits pour -) [parfums]; Toile de verre [toile abrasive]; Papier de verre; Encens; Produits pour enlever les laques; Décapants pour peintures; Guides en papier pour farder les yeux; Papier à polir; Pots-pourris odorants; Pierre ponce; Produits pour parfumer le linge; Toile abrasive; Papier de verre; Shampooings; Pierres à barbe [antiseptiques]; Cire pour cordonniers; Pierres à adoucir; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Cire pour tail eurs; Préparations de toilette; Tripoli pour le polissage; Produits pour enlever les vernis; Bois odorants; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Bains de bouche non à usage médical; Poix pour cordonniers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAIRA BEAUTY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ZARA.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Si les dénominations SAIRA du signe contesté et ZARA, constitutive de la marque antérieure, ont en commun trois lettres identiques A/ RA placées dans le même ordre, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les dénominations SAIRA et ZARA se distinguent par leur longueur ainsi que par leurs séquences d’attaque SAI / ZA ; cette différence est d’autant plus forte que la lettre Z est peu usitée en langue française. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent également par leurs sonorités d’attaque ([sé] pour le signe contesté, [za] pour la marque antérieure). Les différences visuel es et phonétiques entre ces dénominations sont d’autant plus fortes qu’il s’agit de dénominations courtes et donc facilement mémorisables ; de surcroît, ces différences affectent leur syllabe d’attaque, de sorte que le consommateur d’attention moyenne est parfaitement à même de les retenir. Intel ectuel ement, contrairement à ce que soutient la société opposante, il semble peu probable, que les signes évoquent tous deux des prénoms féminins et « renvoient tous les deux à une même idée, cel e d’une personne féminine désignée par son prénom ». Enfin, si comme le fait valoir la société opposante, le terme BEAUTY du signe contesté apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits en cause, il contribue néanmoins à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier n’étant pas susceptible de percevoir le signe contesté « comme une déclinaison de la marque première pour des produits de beauté ». Ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. Le signe verbal contesté SAIRA BEAUTY n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ZARA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante invoque la « très grande notoriété de la marque antérieure auprès du public français ». Toutefois, si cette grande connaissance de la marque antérieure est établie dans le domaine vestimentaire, en revanche, el e n’est nul ement démontrée pour les produits de la marque antérieure servant de base à la présente opposition. La société opposante fait en outre valoir l’identité et la forte similarité des produits en cause. Toutefois, s’il est vrai que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SAIRA BEAUTY peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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