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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2021, n° OP 21-2058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2058 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O SPIRIT ; SPIRIT ; SPIRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733430 ; 96645378 ; 4543980 |
| Référence INPI : | O20212058 |
Sur les parties
| Parties : | BRASSERIE LICORNE SASU c/ BRASSERIE ORITA SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-2058 03/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée BRASSERIE ORITA (le déposant), a déposé, le 16 février 2021, la demande d’enregistrement n°21/4733430 portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société par actions simplifiée à associé unique BRASSERIE LICORNE (l’opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- la marque complexe SPIRIT, déposée le 16 avril 2019 et enregistrée sous le n°19/4543980 ;
- la marque verbale SPIRIT, déposée le 7 octobre 1996, enregistrée sous le n°96645378, régulièrement renouvelée et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque française n°96645378 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)». La marque antérieure a été enregistrée et renouvelée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques à base de jus de fruits ou contenant des fruits et, plus généralement, boissons alcooliques (à l’exception des bières)». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal O SPIRIT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SPIRIT reproduite ci-dessous : SPIRIT L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une lettre suivie d’une dénomination. La marque antérieure est quant à el e constituée d’une unique dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme SPIRIT, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. La seule différence entre ces signes repose sur la présence de la lettre d’attaque O dans le signe contesté. Toutefois, cette différence portant sur une seule lettre n’est pas de nature à écarter une même impression d’ensemble entre les deux signes, dès lors que ces derniers restent dominés par le terme commun SPIRIT. Le signe verbal contesté O SPIRIT est donc similaire à la marque verbale antérieure SPIRIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, à tous le moins de la grande similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être totalement rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n°96645378. B. Sur le fondement de la marque française n°19/4543980 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)». Comme l’indique l’opposant, les produits en cause sont identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal O SPIRIT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SPIRIT reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure invoquée. En effet, la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure ainsi que la présence d’éléments figuratifs, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément SPIRIT par lequel cette marque est lue et prononcée, et la similarité avec le signe verbal contesté O SPIRIT comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit également être totalement rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n°19/4543980. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal O SPIRIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs invoqués par l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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