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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2022, n° OP 21-2059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Brewdeer |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735537 ; 015185424 |
| Référence INPI : | O20212059 |
Sur les parties
| Parties : | MAST-JÄGERMEISTER SE (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2059 15 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R B a déposé, le 22 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4735537 portant sur le signe complexe BREWDEER. Le 6 mai 2021, la société MAST-JÄGERMEISTER SE (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne n° 015185424, déposée le 7 mars 2016 et enregistrée le 28 juin 2016, sur le fondement du risque de confusion. La demande d’enregistrement a ultérieurement fait l’objet d’un retrait partiel, inscrit au Registre national des marques le 26 mai 2021 sous le n°0822873. A l’issue du délai d’un mois imparti à l’opposant pour compléter son opposition, et suite à une cession de la demande d’enregistrement (inscrite au Registre national des marques le 14 juin 2021 sous le n°825540), l’opposition a été notifiée à la société ART&BRE, cessionnaire. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition et la société opposante y a répondu, dans les délais respectivement impartis.
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A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A- Sur la demande de rejet de l’opposition pour défaut de fourniture de preuves d’usage L’article L 712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». Il résulte des dispositions précitées que l’opposition ne peut être rejetée pour défaut de fourniture de preuve d’usage de la marque antérieure que si, d’une part, cel e-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans et si, d’autre part, une requête expresse en fourniture de preuves d’usage a été formulée par le déposant, suite à laquel e l’opposant n’a pas fourni de pièces pertinentes ni justifié d’un juste motif de non exploitation. Or, en l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies. En particulier, comme le relève la société opposante, l’opposition a été formée sur la base d’une marque enregistrée depuis moins de cinq ans, de sorte qu’il ne pouvait être exigé que l’opposante fournisse des preuves d’usage de cette marque dans cette procédure. Ainsi, il n’y a pas lieu de rejeter l’opposition pour défaut de fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure invoquée. B- Au fond La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit le 26 mai 2021 sous le n° 0822873, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ;
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préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Bière ; Boissons sans alcool ; Préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques, À l’exception des bières, En particulier spiritueux aux herbes ; Cocktails alcoolisés ». En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux « Bière ; Boissons sans alcool ; Préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure, invoqués par la société opposante, en ce qu’ils figurent dans les mêmes termes ou que les premiers relèvent des catégories plus générales formées par les seconds. Sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels la « bière » désignée par la demande d’enregistrement serait une bière artisanale locale du Val de Loire de sorte qu’el e n’emprunterait pas les mêmes circuits de fabrication et de distribution que la « Bière » de la marque antérieure ; A cet égard, outre que cette circonstance ne ferait pas échapper ces produits à la catégorie commune des bières, il convient du reste de préciser que la comparaison des produits dans la procédure d’opposition doit s’apprécier au regard des seuls libel és des marques tel es que déposées, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BREWDEER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination associée à un élément figuratif coloré, alors que la marque antérieure consiste en un unique élément figuratif, présenté en noir et blanc. Les signes ont en commun de comporter un élément figuratif représentant une tête de cerf (ainsi que son encolure). Il convient toutefois de préciser, à titre liminaire, que cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser une similitude des deux signes ; en effet, le droit des marques n’octroie nul ement la protection d’un genre, de sorte que la marque antérieure invoquée ne saurait permettre à l’opposant d’invoquer une protection sur toutes les représentations d’une tête de cerf. En l’espèce, les éléments figuratifs en cause présentent d’importantes différences ; Ils se distinguent en effet manifestement par l’orientation et l’attitude de l’animal : dans le signe contesté celui-ci est de profil, la tête tournée vers la droite et dans le sens opposé au poitrail, en direction de la dénomination BREWDEER, comme si l’animal regardait derrière lui, alors que dans la marque antérieure il est représenté pleine face, le regard fixant le lecteur ; Ils diffèrent également nettement par leur style graphique : représentation stylisée d’une silhouette composée de traits géométriques dans le signe contesté, sans que n’apparaissent les traits de l’animal tels que les yeux, le museau ou le pelage / représentation au contraire naturaliste de l’animal dans la marque antérieure, où sont notamment représentés les yeux, le museau et la fourrure, à l’instar d’un trophée de chasse. Le fait que, comme l’invoque l’opposante, les cerfs aient dans les deux signes des bois grands et ramifiés, des oreil es pointues et un cou épais, ne saurait caractériser des ressemblances significatives et prépondérantes par rapport aux différences précitées, dès lors que ces caractéristiques communes sont propres à toute représentation attendue de cet animal. Ainsi, contrairement aux arguments de la société opposante, la représentation des deux têtes de cerfs est très différente dans les deux signes. En outre, les marques diffèrent encore par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination BREWDEER, laquel e engendre des différences manifestes entre les signes sur les plans visuel et phonétique, le signe contesté étant lu, prononcé et retenu par cette dénomination, contrairement à la marque antérieure qui ne peut être identifiée que par son élément figuratif. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne saurait à cet égard tempérer ces différences ; En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, la dénomination BREWDEER apparaît distinctive au regard des produits en cause, en ce que sa traduction littérale, « brasser cerf », à la supposer perçue par le consommateur français de culture moyenne (ce qui n’est pas avéré), ne constitue en tout état de cause nul ement la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits, ni la description d’une de leurs caractéristiques ;
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En outre, cette dénomination BREWDEER présente un caractère dominant dans le signe contesté, en ce qu’el e constitue l’élément verbal que retiendra le public pour désigner la marque et qu’el e est en outre mise en exergue par sa présentation (police de bonne tail e, épaisse et noire, contrastant avec les traits plus fins et clairs de l’élément figuratif). Ainsi, compte tenu de l’ensemble des différences précitées, qui ne sont pas tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes génèrent une impression d’ensemble bien distincte et ne sauraient être considérés comme similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause. Par ail eurs, si la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure, cel e-ci n’apparaît pas démontrée pour les « Bière ; Boissons sans alcool ; Préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure, seuls produits auxquels les produits de la demande d’enregistrement ont été comparés dans l’exposé des moyens ; du reste, il convient de préciser que la notoriété de la marque antérieure ne constitue qu’un facteur aggravant le risque de confusion, sans suffire à el e seule à le caractériser, y compris le risque d’association. Sont inopérants les arguments développés par la société opposante relatifs à ses marques « JÄGERMEISTER » et à sa politique de « marketing » et de « sponsoring », ces circonstances étant extérieures à la présente procédure ; à cet égard, la recherche du risque de confusion entre deux marques dans la procédure d’opposition doit s’effectuer par une comparaison des seules marques en cause et au vu des seuls produits et services visés et mis en relation par l’opposant, sans qu’il puisse notamment être tenu compte des activités ou de la notoriété de l’opposant lui-même. Ainsi, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent des produits en cause ; La marque contestée n’apparaît notamment pas susceptible d’être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BREWDEER peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative de l’Union européenne n° 15457534.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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